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Cour de cassation, 11 février 1998. 96-40.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.574

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PEM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... Saint-Leu, 97436 Saint-Leu, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Lanquetin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-7 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevables les demandes en paiement d'indemnité compensatrice pour perte de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées par M. X... contre son ancien employeur la société PEM, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que le salarié à signé un reçu pour solde de tout compte le 27 juillet 1992; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes par une demande chiffrée le 10 août 1992; que dès cette date et sans attendre la réception par l'employeur de la convocation à l'audience, il est acquis que le salarié a dénoncé son reçu par un écrit motivé comme l'exige la loi ; Attendu cependant que la convocation devant le bureau de conciliation doit être reçue par l'employeur dans le délai de deux mois pour produire, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des pièces du dossier que la convocation devant le bureau de conciliation avait été reçue par l'employeur après l'expiration du délai de deux mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

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