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Tribunal Administratif de Nantes, 25 juin 2024. 2108436

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2108436

Date de décision :

25 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Leymarie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 3 décembre 2020 portant rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - son dossier, et notamment le compte rendu d'entretien d'assimilation, ne lui a pas été communiqué malgré sa demande ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'agent de préfecture ayant traité sa demande de naturalisation ; - la décision préfectorale est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 20 novembre 1974, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui l'a rejetée par une décision du 3 décembre 2020. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Il en résulte que les moyens tirés de ce que la décision préfectorale du 3 décembre 2020 serait insuffisamment motivée et que l'agent de la préfecture en charge du dossier ne disposerait pas d'une habilitation pour ce faire sont, en tout état de cause, inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant. 4. Pour rejeter le recours formé par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est approprié les motifs de la décision préfectorale, tirés du caractère insuffisant de la connaissance par l'intéressée des valeurs, de la culture et des institutions de la République française. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l'entretien d'assimilation qui s'est tenu en préfecture du 10 septembre 2020, que Mme A n'a pas su, notamment, mentionner les dates des deux guerres mondiales, le nom d'une montagne française ou encore citer les pays limitrophes de la France. Elle a en outre fait montre d'une connaissance insuffisante du fonctionnement et des institutions de la République. Il n'est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d'un degré de difficulté inadapté au niveau d'instruction de l'intéressée, ni que l'agent chargé de l'entretien aurait eu une attitude intimidante. De plus, aucune disposition n'imposait au ministre de lui communiquer le compte rendu de cet entretien d'assimilation, dont elle peut utilement discuter les conclusions dans le cadre de la présente instance. Les circonstances que Mme A serait bien intégrée dans la société française, qu'elle en respecterait les valeurs et qu'elle a exercé une profession particulièrement exposée pendant la pandémie de covid-19 sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse au regard du motif qui la fonde. Par suite et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant le rejet de la demande de Mme A. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Leymarie et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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