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Tribunal Administratif de Limoges, 07 décembre 2022. 2100478

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2100478

Date de décision :

7 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 18 mars 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de M. B A. Par cette requête, enregistrée le 1er mars 2021, M. A, représenté par la Selarl MDMH, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable formé contre la décision du 20 août 2020 portant ordre de mutation. 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de mutation en Polynésie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir au tribunal que la présente requête est devenue sans objet, l'ordre de mutation contestée ayant été annulé. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, M. A, représentée par la Selarl MDMH, informe le tribunal qu'il maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 juin 2021, le ministre de l'intérieur a annulé l'ordre de mutation du 20 août 2020 contesté. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Limoges, le 7 décembre 2022. Le président, P. GENSAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD 2 mf

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