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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 90-45.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.200

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise générale X... César, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de M. Tahar Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a condamné M. X..., exploitant l'entreprise X..., à payer à M. Y... un indemnité complémentaire de salaire et à lui délivrer des bulletins destinés à la caisse des congés payés du bâtiment, après avoir énoncé que M. X... n'avait pas comparu, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, ni d'aucune constatation que M. X... avait été averti lors de la première audience du 10 avril 1990 de la date de renvoi ou qu'il avait été régulièrement convoqué à l'audience du 15 mai 1990 à laquelle l'affaire a été retenue ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Menton ; Condamne M. Y..., envers l'Entreprise générale X... , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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