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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-15.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.581

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Chantal Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que, pour accueillir la demande en divorce de la femme, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, retient que celui-ci, souffrant d'un état anxio-dépressif était violent et faisait des scènes et énonce que même si celles-ci n'étaient pas toutes dirigées contre l'épouse, le comportement de M. X... constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces motifs, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement le comportement de M. X... et a nécessairement estimé que les faits retenus contre lui lui étaient imputables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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