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Cour d'appel, 08 octobre 2008. 08/00199

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00199

Date de décision :

8 octobre 2008

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Texte intégral

ARRET No RV / CB COUR D'APPEL DE BESANCON -172 501 116 00013- ARRET DU HUIT OCTOBRE 2008 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 10 Septembre 2008 No de rôle : 08 / 00199 S / appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD en date du 09 JANVIER 2008 RG No 07 / 00082 Code affaire : 59E Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié Michel X... C / Mario Y... PARTIES EN CAUSE : Monsieur Michel X..., né le 21 Janvier 1947 à HERICOURT (70400), demeurant ...-90800 BAVILLIERS APPELANT Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué et Me Jean GONNIN, avocat au barreau de BELFORT ET : Monsieur Mario Y..., né le 19 Août 1949 à SERRACAPRICELLA, demeurant...-25420 BART INTIME Ayant la SCP LEROUX pour avoué et Me Gérard ROLLER, avocat au barreau de MONTBELIARD COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties : MAGISTRAT RAPPORTEUR : R. VIGNES, Conseiller, GREFFIER : M. ANDRE, Greffier Lors du délibéré M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur. L'affaire plaidée à l'audience du 10 Septembre 2008, a été mise en délibéré au 08 Octobre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Michel X... a, le 13 août 2007, fait assigner Mario Y... devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 133 000 €, outre intérêts, au titre d'une reconnaissance de dette signée par celui-ci le 1er février 2006 pour la somme de 133 502 €, ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles. Par ordonnance du 9 janvier 2008, à laquelle la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le juge des référés, constatant l'existence d'une difficulté sérieuse au fond, a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, ainsi que M. Y... de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 24 janvier 2008, M. X... a interjeté appel de cette décision. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions récapitulatives déposées le 28 mai 2008 par M. X... aux termes desquelles il demande à la Cour, après avoir infirmé l'ordonnance entreprise, de condamner M. Y... à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 133 502 € et celle de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 1er septembre 2008 par M. Y..., intimé, tendant à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2. 500 € pour frais irrépétibles ; Vu les pièces régulièrement communiquées, Vu l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2008 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que M. X... sollicite le paiement de la somme de 133 502 € mentionnée dans la reconnaissance de dette établie en trois exemplaires par M. Y... le 1er février 2006, ayant fait l'objet de trois enregistrements sous un numéro unique à la recette des impôts de Belfort Sud le 8 février 2006 et fait grief au premier juge d'avoir dit n'y avoir lieu à référé aux motifs que la santé mentale du signataire pouvait être sujette à caution, comme ayant signé trois fois la même reconnaissance de dette, que ladite reconnaissance de dette n'était pas suffisamment explicite et que ce litige nécessitait un débat au fond ; Que pour sa part M. Y... fait valoir que la somme qui lui est réclamée par M. X... a été, en réalité, facturée à une EURL START 90, qu'il existe une litispendance en raison de la demande adressée par celui-ci à l'encontre de cette société dans le cadre d'une procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Belfort, que son consentement a été vicié et qu'au cours de la procédure l'appelant a donné plusieurs causes à la signature de la reconnaissance de dette ; Mais attendu, sur l'exception de litispendance, que l'instance introduite le 14 juin 2007 par la SARL START (EURL START 90 ?) à l'encontre de M. X... et de la compagnie d'assurance Azur Assurances avait pour objet le paiement d'indemnités d'assurance à la suite d'un incendie ayant affecté les locaux de la société et sur la demande reconventionnelle de M. X... le remboursement de deux prêts qui avaient été consentis à la SARL START en juin 1998 et octobre 1999 pour des montants distincts de celui figurant sur la reconnaissance de dette ; qu'en tout état de cause un jugement est intervenu le 22 juillet 2008 et qu'il n'est pas allégué, aux termes des conclusions de l'intimé, que ledit jugement a été frappé d'appel ; que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies ; Attendu que M. Y... ne produit aucun élément de nature à établir que son consentement a été vicié en raison de l'altération de ses facultés de discernement ou pour autre cause, la seule circonstance que la reconnaissance de dette a été établie en trois exemplaires et enregistrée sous un numéro unique ne pouvant faire présumer un vice du consentement, étant observé que l'appelante ne sollicite que le paiement de la somme de 133 502 € et non trois fois cette somme ; Attendu que la reconnaissance de dette, qui satisfait aux exigences de l'article 1326 du Code civil, vaut titre pour le créancier et suffit à obliger le débiteur envers lui sans que ce créancier ait à justifier de sa créance autrement que par la production de la reconnaissance de dette et qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une absence de cause d'en rapporter la preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'il s'ensuit que, contrairement à l'appréciation du premier juge, la demande de M. X... à titre provisionnel, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'il y a lieu, en infirmant l'ordonnance entreprise, de condamner M. Y... au paiement de la somme susmentionnée ; Que l'intimé qui succombe sur l'appel de M. X... supportera les dépens et ses frais irrépétibles et sera condamné au paiement d'une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, INFIRME l'ordonnance rendue le 9 janvier 2008 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, Statuant à nouveau, CONDAMNE Mario Y... à payer à Michel X... les sommes de : - à titre provisionnel et en deniers ou quittance, CENT TRENTE TROIS MILLE CINQ CENT DEUX EUROS (133 502 €), - HUIT CENTS EUROS (800 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mario Y... aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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