Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 71, 72 et 564 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mutuelle du Mans assurances IARD (la mutuelle) a été assignée en paiement, au titre d'un contrat d'assurance, des travaux de consolidation d'un immeuble dont la construction avait été entreprise par la société Mabirep ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande d'annulation du contrat d'assurance présentée par la mutuelle, l'arrêt retient que celle-ci s'est bornée en première instance à contester sa garantie et n'a pas invoqué la nullité de la police ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance constituait une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
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