Texte intégral
ARRET N° 393
N° RG 22/00794 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMLC
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE TOUT POUR LE FROID, SOCIETE NOUVELLE
C/
Association ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES (ARAI) Association déclarée à la préfecture de la Haute-Vienne sous
le numéro 0872002345
, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN
MCS/LM
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
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Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. SOCIETE TOUT POUR LE FROID, SOCIETE NOUVELLE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 06 OCTOBRE 2022 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES (ARAI) Association déclarée à la préfecture de la Haute-Vienne sous le numéro 0872002345, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU de la SELARL SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 14 décembre 2023 puis au 21 décembre 2023.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
L'ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES exploite une blanchisserie au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier 'le Carré mosaïque', sis [Adresse 3] à [Localité 4] (87).
Le 6 juillet 2015, les locaux de l'ARAI ont été détruits par un incendie et les travaux de réfection ont été confiés à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN .
Exposant avoir constaté l'apparition de traces d'humidité dans ses locaux après la reprise de son activité, en janvier 2016, l' ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES a déclaré le sinistre auprès de son assureur, le 25 juillet 2016, lequel a organisé une expertise amiable en présence de la société EIFFAGE, sans que la cause des désordres ne soit identifiée.
Par acte d'huissier de justice du 15 mai 2018, l' ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges d'une demande d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 juin 2018, M. [U] [K] étant désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance du 20 mars 2019, les opérations d'expertises ont été déclarées communes à la SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE , qui a procédé au raccordement des machines à laver sur le caniveau d'évacuation des eaux usées et qui en a assuré la maintenance.
Le 8 juillet 2019, l'expert a déposé son rapport.
Par acte d'huissier de justice du 31 mars 2021, l' ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES a fait assigner la SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices (matériels, de perte d'exploitation et de clientèle, de jouissance) découlant des manquements contractuels de cette dernière.
Par acte d'huissier de justice du 16 septembre 2021, la société TOUT POUR LE FROID a fait assigner la société EIFFAGE en intervention forcée afin qu'elle la garantisse des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment, avec exécution provisoire :
- condamné la société TOUT POUR LE FROID à verser à l'ARAI, les sommes de
* 18 827,08 euros au titre des travaux de reprise,
* 8 708 euros en réparation du préjudice commercial,
* 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société TOUT POUR LE FROID à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'ARAI aux dépens afférents à l'ordonnance de référé du 6 juin 2018, à l'exception des frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me [G] ;
- condamné la société TOUT POUR LE FROID aux dépens de la présente instance et à ceux afférents à l'ordonnance de référé du 6 juin 2018 et du 20 mars 2019, et aux frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me PREGIMBEAU
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 novembre 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées , la SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
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Par conclusions signifiées et déposées le 6 février 2023, la SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE demande à la cour de :
- réformer le jugement et rejeter l'ARAI de ses demandes dirigées à son encontre. subsidiairement,
- condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcées à son encontre ;
- condamner l'ARAI au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; subsidiairement, condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION aux dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 6 mars 2023 contenant appel incident, l' ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES demande à la cour de confirmer le jugement sauf à porter les indemnités allouées aux sommes de :
* 10 054 euros au titre de la perte d'exploitation et de clientèle,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle demande également la condamnation de la société TOUT POUR LE FROID à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 8 mars 2023, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société TOUT POUR LE FROID à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [G].
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La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur les causes des désordres :
Les désordres ont consisté en des remontées d'humidité importantes à partir des pieds de cloisons séparatives des différentes pièces abritant la laverie, constatées à partir de janvier 2016. Ces traces d'humidité se sont étendues au fil du temps.
La réalité de ces désordres n'est pas contestée.
L'expert judiciaire, après réalisation d'investigations techniques, a mis en cause le dispositif de collecte des eaux usées défectueux sur trois points dans les termes suivants:
-le tuyau de collecte des eaux de condensation de la climatisation n'est pas correctement inséré dans le caniveau. Si ce défaut doit être corrigé, il ne constitue pas la source principale des infiltrations constatées ;
-les eaux issues des machines de repassage débouchent dans le caniveau via un simple trou, l'étanchéité de la jonction étant assurée par un cordon en silicone lequel ne peut convenir en milieu industriel lorsqu'il y a contact entre ce joint et des eaux chargées en produits détergents, parfois portées à forte température. Il aurait été nécessaire de disposer à cet endroit d'un passage étanche pour obtenir une sécurité correcte. L'expert judiciaire mentionne que cette fuite est créée à l'intérieur même du caniveau, sous la ligne d'eau atteinte à chaque lavage ; elle est ainsi très souvent active et revêt, de ce fait une importance notable.
-enfin, le dispositif de déversement des eaux des laveuses est défectueux ; le flux issu des pompes de vidange arrive perpendiculairement à la paroi et produit de violents remous et d'abondantes éclaboussures et des débordements qui affectent la zone environnante et y provoquent à chaque vidange un ruissellement important. C'est vraisemblablement là, la source principale de l'inondation constatée dans le local. Ces eaux s'infiltrent sous le carrelage, cheminent sous le polyane disposé par le carreleur entre la chape et le plancher béton ; elles remontent à la surface lorsque ce polyane est interrompu au pied des cloisons et contre cloisons. Celles-ci sont constituées de plaques de placoplâtre ordinaire qui par capillarité laissent remonter l'humidité. Les zones atteintes sont de faible surface, mais elles sont dispersées dans toutes les pièces du local.
L'expert judiciaire indique, aux termes des opérations d'expertise, que la source de l'inondation qui affecte les locaux de l'ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES est parfaitement établie, ce qui permet de répondre aux questions suivantes de façon catégorique :
- les désordres ne sont pas imputables à un état préexistant de l'immeuble,
- ils ne sont pas imputables à l'incendie ni à l'intervention des services de secours,
- ils découlent directement d'un défaut de conception du système de récupération des eaux usées de l'activité de la laverie(machines de repassage , machines à laver et climatisation du local).
Il ressort ainsi des opérations expertales que les causes du sinistre résident dans un défaut de conception du système de récupération des eaux usées des machines, notamment en raison du déversement du flux issu des pompes de lavage arrivant perpendiculairement à la paroi,et provoquant de violents remous et d'abondantes éclaboussures à l'origine d'un ruissellement important.
L'expert judiciaire mentionne dans son rapport que les désordres constatés ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage car seules les cloisons intérieures sont affectées.
La SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE conteste les conclusions expertales soulignant, en premier lieu, qu'elle n'a été appelée que tardivement aux opérations d'expertise judiciaire et qu'elle n'a participé qu'à une seule réunion. Elle ne tire aucune conséquence procédurale de cette critique. L'expertise judiciaire qui a été réalisée lui est opposable, dès lors qu'elle a été régulièrement appelée aux opérations, étant observé qu'elle a été en mesure de formuler un dire auxquelles l'expert judiciaire a d'ailleurs répondu.
Elle soulève, ensuite, plusieurs éléments de contestation techniques des conclusions expertales :
- Tout d'abord, elle indique qu'avant l'incendie elle avait procédé au raccordement
des machines à laver et qui n'en était résulté aucun problème technique ; elle met en cause la société Eiffage, qui après l'incendie, a procédé aux travaux de réfection des locaux,et qui a modifié le caniveau d'évacuation des eaux usées . Or, l'expert judiciaire a indiqué que le caniveau réalisé par la société Eiffage est parfaitement étanche (sauf la grille du dessus), que ce caniveau est de dimension très suffisante et a été posé correctement, qu' il n'y avait pas lieu de prévoir une quelconque étanchéité puisque les eaux n'étaient pas censées se déverser à l'extérieur et la société EIFFAGE n'avait donc pas à postuler la défaillance des dispositifs mis en place par la SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE qui sont tous inadaptés. Il sera ajouté, qu' en tout état de cause la SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE a accepté le support (caniveau) réalisé par EIFFAGE et qu'en tant que professionnelle, elle se devait d'adapter son raccordement afin d'éviter toute infiltration et en cas d'impossibilité, d'en informer le maître d'ouvrage.
- la SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE fait valoir ensuite qu'elle n'aurait procédé à l'installation que de 2 machines à laver sur 4 et que les deux autres machines installées par la société SODIBEL ont été raccordées selon le même procédé de raccordement, que seules les deux installées par elle même font l'objet de critiques de la part de l'expert judiciaire, alors que l'autre professionnel qui a procédé au raccordement des autres machines selon le même procédé n 'est pas critiqué ni même mis en cause. Il sera relevé que selon la SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE les deux machines installées par la société SODIBEL l'ont été en 2018 , soit postérieurement à la date d'apparition des désordres(janvier 2016) ; par ailleurs, le premier juge a relevé que la facture n° 18066 émise par la SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE le 29 décembre 2015 mentionne la remise en état de 4 machines à laver.
- La SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE met en cause le fait que les locaux ne sont pas équipés de VMC, ce qui au regard de l'activité exercée ne pourrait qu'entraîner une humidité. L'expert judiciaire a répondu sur ce point en indiquant que la laverie est équipée d'un dispositif d'air conditionné qui abaisse la température de l'air au-dessous du point de rosée de l'eau à la température de la pièce(voisine de 19/ 20 °C limitant ainsi le taux d'humidité ambiante) et que celui-ci se maintiendra ainsi aisément à une valeur voisine de la valeur idéale située entre 40 et 60%.
- La SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE met en cause l'emploi de plaques de placoplâtre dans la laverie en se prévalant d'un avis technique du CSTB soulignant que de simples cloisons de placoplâtre sont totalement inadaptées à la configuration des lieux et à l'activité qui est déployée. Elle soutient que les locaux exploités par ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES rentrent dans la catégorie des locaux EC pour lesquels il n'est pas préconisé de faire usage ou d'utiliser des cloisons placoplâtre ou à tout le moins du placoplâtre ordinaire. L'expert judiciaire a répondu à cette critique formulée dans un dire en indiquant que l'avis technique du CBST ne conduit pas automatiquement au classement de la laverie dans la catégorie EC(locaux très humides) dès lors que pour obtenir ce classement, il faudrait que l'exposition à l'eau intervienne de façon quasi continue sous forme liquide sur au moins une des parois, ce qui n'est pas le cas.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge s'appuyant sur les conclusions expertales, a retenu la responsabilité contractuelle de la SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE qui a procédé au raccordement des machines, l'expert judiciaire aux termes de son rapport ayant conclu que les projections en provenance du caniveau, lors de la vidange des machines de lavage ont provoqué l'infiltration de l'eau sous le polyane du carreleur et la résurgence de ces infiltrations constituent la cause du sinistre. Ces projections sont dues à la déficience du système de raccordement des tuyaux de vidange sur le caniveau. S'ajoutent à cela les défauts de raccordement au caniveau des eaux de condensation de la climatisation ainsi que l'eau produite par les centrales de repassage.
L'expert judiciaire a souligné que la prestation fournie par la société SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE démontre que cette société ne maîtrise pas correctement les problèmes de mécanique des fluides (raccordement des machines de lavage sur le caniveau) ni même les problèmes de plomberie (raccordement des eaux des machines de repassage et de climatisation).
La SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions expertales lesquelles seront retenues.
La SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE soutient également que l' ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES aurait contribué à la réalisation de son propre dommage par son inaction, dès lors, qu'après avoir constaté l'apparition de traces d'humidité dans ses locaux en janvier 2016, elle n'a délivré à la SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE une assignation au fond que le 31 mars 2021, et que pendant ces cinq années, elle a poursuivi son activité participant ainsi à l'aggravation desdits désordres.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a écarté cette argumentation rappelant que l'association avait déclaré rapidement le sinistre auprès de son assureur, qu'une expertise amiable avait été diligentée, qui n'avait pas permis de déterminer la cause des désordres, une assignation en référé- expertise a été ensuite délivrée, l'expert judiciaire n'a jamais préconisé l'arrêt immédiat de l'activité et au demeurant l'arrêt de l'activité dans l'attente de la détermination des responsabilités aurait été à l'origine, d'un préjudice économique bien supérieureà celui causé par la durée des travaux réparatoires des désordres causés par les infiltrations.
Dans ces conditions, aucune part du dommage ne saurait être laissée à la charge de l' ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES et la société SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE sera déclaré entièrement responsable, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, des désordres survenus dans les locaux de la ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES ; la décision du premier juge sera donc confirmée de ce chef.
* Sur l'appel en garantie de la SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE à l'encontre de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN:
La SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE n'a pas précisé le fondement juridique de son appel en garantie contre la société Eiffage. En tout état de cause, l'expertise n'a pas mis en cause la responsabilité de ladite société dans la survenance des désordres, de sorte que l'appel en garantie de la SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE ne peut être que rejeté.
* Sur la réparation :
L'expert judiciaire a chiffré à la somme de 18'827,08 euro TTC le coût des travaux de reprise. Cette évaluation qu'il a détaillée dans le corps de son rapport, n'appelle pas d'observations et sera donc retenue.
Par ailleurs, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice d'exploitation subi par l'ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES en retenant à partir de l'estimation effectuée par l'expert, la somme de 8708 €correspondant à la perte d'exploitation lors du mois d'arrêt d'activité pour la réalisation des travaux (7660 €) et la perte d'exploitation au cours des trois mois suivant la reprise (1048 €).
La demande de l'ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES qui sollicite la somme de 10 054 € au titre de la part d'exploitation et de clientèle sera rejetée. En effet l'expert judiciaire a précisé que selon la période choisie pour effectuer les travaux(forte ou faible activité), le préjudice s'élèvera à la somme de 27'535 (hypothèse basse) ou à la somme de 28'880 € (hypothèse haute) étant précisé que cette somme globale inclut le montant des réparations de 18'827 € alloué ci-dessus. Le premier juge a retenu la fourchette basse (période de faible activité) et l' ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES ne démontre pas en appel qu'elle soit contrainte pour des raisons d'organisation, de choisir pour la réalisation des travaux réparatoires, la période correspondant à la fourchette haute. La décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
Enfin, le premier juge a alloué à l'association la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance, relevant que si les désordres n'ont pas privé l' ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES de l'usage de ses locaux, elle a toutefois été troublée dans leur jouissance dans la mesure où elle été contrainte de subir des remontées d'humidité dans les cloisons des différentes pièces du local constituant la blanchisserie, ainsi que la prolifération de moisissures qui se sont développées sur le placoplâtre.
L'ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES reprenant sa demande initiale, sollicite en cause d'appel l'allocation d'une indemnité de 5000 €.
La somme allouée par le premier juge fait une juste appréciation de ce préjudice de jouissance et la demande de majoration de ce préjudice présentée par l'ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES sera rejetée.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours , la SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE supportera les dépens de première instance et d'appel qui incluront le coût de l'expertise judiciaire, outre les dépens de référé afférents aux ordonnances des 6 juin 2018 et 20 mars 2019, ce qui exclut par ailleurs qu' elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il serait en outre inéquitable de laisser l' ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts ;
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 2000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens de l'ordonnance de référé du 6 juin 2018 resteront à sa charge comme décidé par le premier juge.
La même somme de 2000 € sera allouée à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge de la SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE à verser à l' ASSOCIATION RURALE POUR ADULTES INADAPTES une somme de 2 000 € et la même somme à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, qui incluront le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de référé afférents aux ordonnances des 6 juin 2018 et 20 mars 2019.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.