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Cour de cassation, 18 février 1991. 90-85.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.163

Date de décision :

18 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ; "aux motifs que X... ne produit aucune justification susceptible de permettre de considérer son état de santé comme incompatible avec la détention ; qu'aucun des autres éléments pris en compte pour statuer sur la détention ne s'est trouvé modifié depuis l'arrêt du 28 juin 1990 ; que compte tenu de ces éléments, le maintien en détention de X... est aujourd'hui encore nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, pour en prévenir le renouvellement et pour garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ; "alors que la cour d'appel, par son arrêt du 28 juin 1990, était dessaisie du litige ; que la demande de mise en liberté n'ayant pas été formée après l'introduction du pourvoi en cassation contre l'arrêt du 28 juin 1990, seule la chambre d'accusation était compétente pour statuer sur cette demande de mise en liberté" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jour même où il déclarait se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 28 juin 1990, le condamnant à deux ans d'emprisonnement pour escroquerie en récidive et ordonnant son maintien en détention, Alain X... a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu qu'en statuant sur cette demande pour la rejeter, la cour d'appel n'a nullement excédé ses pouvoirs au regard des dispositions de l'article 148-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale, applicable en l'espèce ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller d le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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