Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00706 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GFOJ
N°MINUTE : 24/338
Le sept juin deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Christophe PERNAK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [O] [A], juriste assistante et de Mme [Z] MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [C] [S], demanderesse, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [G] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été formalisée le 18 avril 2023 par la micro-crèche [3] concernant l’accident dont aurait été victime Mme [C] [S] le 28 juillet 2022, dans les circonstances suivantes :
« -activité lors de l’accident : entretien informel où j’ai fait part à Melle [S] du refus de la PMI concernant le poste de RT dû à son absence prolongée
-nature de l’accident : déception vis-à-vis du refus de cette prise de poste par la PMI
-éventuelles réserves motivées : j’ai observé une déception légitime et un énervement chez Melle [S] suite à cette annonce mais en aucun cas un choc
-nature des lésions : psychologique
-accident constaté le 13 avril 2023 à 18 heures 49 par l’employeur et décrit par la victime »
Le certificat médical initial établi le 11 avril 2023 par le Docteur [P] [I], fait état d’un « syndrome anxio-dépressif suite à un entretien avec employeur, ruminations, pleurs, tristesse de l’humeur ».
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut à la suite de laquelle un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été notifié par la caisse le 17 juillet 2023.
Mme [C] [S] a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 28 août 2023, qui par décision du 16 novembre 2023, a rejeté sa demande.
Par requête réceptionnée au greffe le 22 décembre 2023, Mme [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juin 2024.
*
Par observations orales de son conseil développant les termes de sa requête, Mme [C] [S] demande au tribunal de :
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 16 novembre 2023 ayant confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du 17 juillet 2023 ayant refusé la prise en charge de l’accident du 28 juillet 2022 au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
- juger que Mme [C] [S] justifie :
* de la matérialité de l’accident survenu le 28 juillet 2022
* que l’accident du 28 juillet 2022 est survenu au temps et au lieu du travail
En conséquence,
- dire que l’accident du 28 juillet 2022 est un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à prendre en charge l’accident du 28 juillet 2022 au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles avec toutes les conséquences notamment financières y afférentes,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux entiers dépens.
La requérante expose pour l’essentiel avoir subi, le 28 juillet 2022, un choc psychologique lorsqu’on lui a soudainement annoncé, lors d’un entretien, qu’elle ne serait finalement pas promue référente technique en raison de son état de grossesse, alors que le poste était acquis, que les démarches de validation du recrutement avaient déjà été réalisées auprès de la PMI et qu’elle avait reçu la proposition d’avenant. Elle ajoute avoir été placée en arrêt de travail dès le lendemain de cet évènement et être dans l’incapacité de réintégrer la structure à tel point que le médecin du travail l’a déclarée inapte à la reprise de son poste au sein de l’entreprise, sans adaptation possible.
Par conclusions soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, représentée par un agent, demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [C] [S] au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Pour sa part, la caisse primaire soutient que Mme [C] [S] n’apporte aucun élément prouvant l’existence d’un fait accidentel soudain qui serait intervenu au lieu et temps de travail. Elle estime que l’enquête administrative a pu démontrer que l’entretien réalisé le 28 juillet 2022 ne comportait aucun caractère anormal eu égard au contexte de travail et qu’aucun témoin n’a confirmé l’existence d’un fait accidentel, Mme [H] [M] se contentant, selon la caisse, de seulement rapporter les dires de la victime.
Elle ajoute que la requérante a reconnu ou au moins pressenti que le poste ne lui serait pas attribué en raison de son état de grossesse, démontrant la dégradation progressive des relations de travail et du syndrome anxiodépressif.
Elle souligne enfin que la déclaration de l’accident a été formalisée tardivement et que l’arrêt de travail du 29 juillet 2022 avait été initialement prescrit en dehors de tout motif professionnel.
Le délibéré a été fixé au 09 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la matérialité du fait accidentel
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail (Ch. réunies 7 avril 1921 : Sirey 1922, 1, 81).
La charge de la preuve du fait accidentel préalablement au jeu de la présomption d’imputabilité incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l'accident.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen et résulter d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2 ème Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14 10.180 ; 7 mai 2015, pourvoi n° 13-16.463 ; 4 mai 2016, pourvoi n° 15-18.678).
Des troubles psychologiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates précises.
En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie que le 28 juillet 2022, Mme [C] [S] a eu un entretien professionnel avec sa responsable, Mme [U] [D], au cours duquel, il lui a été annoncé qu’elle ne serait finalement pas promue au poste de référente technique, en raison de sa grossesse.
Mme [U] [D] reconnaît dans les réserves qu’elle a formulées qu’un entretien informel s’est effectivement déroulé le 28 juillet 2022 au cours duquel elle a informé Mme [C] [S] qu’elle ne pourrait occuper le poste de référente technique en raison de son absence liée à sa maternité. Elle précise qu’il s’agissait d’un entretien normal et habituel dans le cadre du travail qui n’a pas entraîné de choc chez Mme [C] [S].
Il ressort cependant du témoignage de Mme [H] [M], ancienne référente technique de la micro-crèche [3], précisant qu’il était officiellement prévu depuis le 06 juin 2022 que le poste de référente technique reviendrait après son départ à Mme [C] [S], que : « le 28 juillet 2022, la veille de [son] départ de l’entreprise, à [son] retour de pause, [elle a] retrouvé Mme [S] assise au sol en larme, déboussolée et anéantie… Mme [S] [lui] a annoncé qu’elle n’avait pas le poste de RT. À son départ vers 14h30, Mme [D] est venue [leur] demander comment avait réagi Mme [S], car elle venait de lui annoncer qu’elle n’avait finalement pas le poste de RT. » (pièce n°12 de la demanderesse).
Les échanges électroniques entre Mme [C] [S] et Mme [T] [B], salariée de la micro-crèche [3], du 28 juillet 2022 démontrent également l’état de détresse dans lequel se trouvait Mme [C] [S] à l’issue de son entretien :
« [T] : J’espère que tu te sent un peu mieux poulette … Si jamais tu as besoin n’hésite pas je suis de tout cœur avec toi
[C] : Pas du tout... je suis au fond du trou… elle m’a mit au plus mal… Je fais que pleurer…
[T] : Je suis désolée pour toi … Je comprends que ça dois être dur et pas facile à digérer comme nouvelle
[C] : Je le prends vraiment mal…
[T] : C’est normal … tu t’étais projeté etc ça se comprends que tu le prennes mal
Peut-être quand tu reviendras elle te feras passer RT non ?
[C] : Non… elle m’a dit que c’était niet... définitif…
(…) » (pièce n°4 de la défenderesse).
Il n’est pas contesté que Mme [C] [S] a, le 28 juillet 2022 à 19h14, averti Mme [U] [D] qu’elle n’était pas en état de venir travailler le lendemain, et a été placée en arrêt maladie de droit commun dès le 29 juillet 2022 avant d’être déclarée inapte à tout poste au sein de l’entreprise.
Mme [C] [S] produit, par ailleurs, à l’appui de sa demande, une attestation de Mme [Y] [N], psychologue, en date du 25 mai 2023, selon laquelle : « Les symptômes évoqués par [Mme [C] [S]] (anxiété massive, problème de sommeil et pleurs récurrents) sont à mettre en lien avec son dernier emploi. En effet, l’entretien du 28/07/2022 avec sa patronne a été vécu comme un choc émotionnel. Mme a été incapable de retourner au sein [de] cette structure dès le lendemain de cet entretien. Les symptômes qu’elle éprouve sont réactionnels à cet évènement » (pièce n°17 de la demanderesse). Il en découle une relation de cause à effet entre l’entretien et l’apparition du syndrome anxio-dépressif.
En application de la jurisprudence constante et du texte susvisé, pour que la qualification d’accident du travail soit retenue, la preuve d’un événement soudain, de nature à caractériser un fait accidentel, doit être rapportée. Il en est ainsi d’une dépression nerveuse apparue soudainement au lendemain d’un entretien au cours duquel avait été notifiée l’annulation de sa promotion professionnelle alors qu’il était prévu d’octroyer le poste de référente technique à la requérante.
S’il est vrai que Mme [C] [S] a déclaré de façon tardive son accident du travail, l’ensemble des éléments factuels et médicaux précités permettent en effet d’établir qu’elle a été victime le 28 juillet 2022 d’un fait accidentel ayant, au regard de l’annonce soudaine de l’annulation de sa promotion professionnelle en raison de sa grossesse, entraîné une lésion psychologique en temps et lieu de travail. Aucune preuve d’une cause totalement étrangère au travail n’étant au surplus rapportée.
Dans ces conditions, il convient de dire que Mme [C] [S] a été victime le 28 juillet 2022 d’un accident du travail et de la renvoyer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut pour régularisation de ses droits.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’objet et la nature du litige conduit à condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à payer à Mme [C] [S] la somme de 500 euros sur ce fondement.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que Mme [C] [S] a été victime le 28 juillet 2022 d’un accident du travail,
Renvoie Mme [C] [S] à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pour régularisation de ses droits,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à payer à Mme [C] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens,
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00706 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GFOJ
N° MINUTE : 24/338