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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-43.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.548

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Loisirs tous, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Amel Y..., épouse X..., demeurant ..., Résidence Baudelaire, 314000 Toulouse, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'association Loisirs tous, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué que, suivant quatre contrats à durée déterminée conclus entre 1989 et 1991 pour des périodes ayant varié d'une à quatre semaines, Mme X... a été engagée par l'association Loisirs tous, dont l'objet est d'assurer des séjours de vacances à des adultes handicapés, afin d'assurer l'encadrement de ceux-ci lors de séjours dans des centres de vacances; que la rémunération prévue par ces contrats était fixée par référence à l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Loisirs tous fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1994, date de l'introduction de l'instance, alors, selon le moyen, qu'il résulte tant des dispositions des articles 5-2, 5-4-4 et 5-4-5 de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, dont la mise en oeuvre ne se conçoit que pour un personnel employé de manière permanente en vertu de contrats à durée indéterminée, que de la nécessité dans laquelle se sont trouvés les signataires de ladite convention collective d'établir une annexe II spécifique aux personnels pédagogiques des centres de vacances et de loisirs pour mineurs dont les conditions de travail sont assimilables à celles des animateurs de séjours de vacances pour adultes handicapés, que les dispositions générales de cette convention collective sont inapplicables à ces animateurs liés aux associations qui organisent ces séjours par des contrats à durée déterminée pour la seule période des vacances; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application ladite convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que seules étaient applicables à la rémunération des salariés engagés par contrat à durée déterminée pour assurer l'encadrement d'adultes handicapés, les dispositions générales de la convention collective et plus particulièrement celles de ses articles 5-2 à 5-4-5, à l'exclusion des dispositions de son annexe II concernant uniquement les salariés exerçant leurs fonctions dans des centres de vacances et de loisirs pour mineurs, rien ne s'opposant à ce qu'elles reçoivent effectivement application; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu l'article L. 122-3-4, alinéa 1er du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990 applicable aux deux premiers contrats conclus entre les parties et le dernier alinéa du même article tel qu'il a été modifié par ladite loi, applicable aux deux contrats suivants; ensemble l'article 5-4-4 de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ; Attendu que, pour inclure dans la somme qui a été allouée de manière globale à Mme X..., une indemnité de précarité et un repos compensateur, l'arrêt se borne à énoncer que, fondées en leur principe, les demandes formées par Mme X... de ces deux chefs apparaissent, au vu du décompte précis et détaillé qu'elle présente, également fondées en leur quantum ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, selon le premier des textes susvisés, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée a été conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et qu'il résultait de ses propres constatations que tel était le cas des quatre contrats litigieux, qui avaient été conclus afin de pourvoir un emploi saisonnier dans un centre de loisirs et de vacances visé à l'article D. 121-2 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 5-4-4 de la convention collective applicable, le repos compensateur n'est dû qu'au salarié permanent appelé à accomplir une mission particulière de durée limitée à l'extérieur de son lieu habituel de travail et nécessitant une présence continue de jour comme de nuit, et que cette disposition ne pouvait bénéficier à une animatrice engagée pour travailler pour la seule durée des vacances et uniquement sur un lieu de vacances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus dans la condamnation prononcée globalement au profit de Mme X... une indemnité de fin de contrat et des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 23 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... des demandes formées des deux chefs susénoncés ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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