Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-44.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.281
Date de décision :
11 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Y..., épouse A..., demeurant ... (20e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit des consorts X... :
Sophie Cremer, épouse Christian Z...,
Fabienne Cremer,
Jean-Philippe Cremer,
représentés par le Cabinet Paul Roucolle, administrateur de biens, domicilié ... (6e), pour l'immeuble sis ... en l'Ile,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., épouse A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., représentés par le Cabinet Paul Roucolle, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., embauchée le 1er mars 1972 en qualité de gardienne d'immeuble, a été licenciée par les consorts X... le 8 septembre 1983, avec préavis expirant le 31 décembre 1983, mais a continué d'exercer ses fonctions et à être rétribuée, tandis, d'une part, qu'elle saisissait, en juin 1984, le conseil de prud'hommes d'une demande, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et que, d'autre part, une demande en référé d'expulsion de la part de l'employeur de décembre 1984 était rejetée le 15 février 1985 ; que le conseil de prud'hommes l'ayant, le 6 décembre 1985, elle-même déboutée, elle a, le 15 janvier 1986, quitté sa loge et son emploi ;
Attendu, cependant, que la renonciation d'un concierge à se prévaloir d'un licenciement prononcé ne peut résulter de son maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du préavis et de la poursuite de l'accomplissement de ses tâches pendant la durée d'une instance prud'homale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les consorts X..., représentés par le Cabinet Paul Roucolle, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et
aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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