Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03142 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6YS
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
07 septembre 2023
RG :23/00007
Organisme [5]
C/
[R]
Grosse délivrée le 21 DECEMBRE 2023 à :
- LA CPAM
- Madame [Z] [R]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 07 Septembre 2023, N°23/00007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023 pour radiation.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Organisme [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ni comparante ni représentée, régulièrement convoquée
INTIMÉE :
Madame [Z] [R]
née le 27 Mars 1972 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparante ni représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
L'Organisme [5] a relevé appel d'un jugement rendu le 07 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 6] dans le litige qui l'oppose à Madame [Z] [R].
MOTIFS
L'intimé n'ayant pu être touchée par la convocation pour l'audience du 13 décembre 2023, il a été demandé à l'appelant de l'assigner pour cette date, ce dont il n'apporte pas la preuve.
A l'audience du 13 décembre 2023, aucune des parties n'est présente ni représentée, raison pour laquelle la radiation s'impose, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Subordonnons, en applications de l'article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses.
Arrêt qui a été signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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