Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1269 F-D
Pourvoi n° Q 15-28.547
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à la Direction de la solidarité départementale de l'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [W], l'avis de M. Bernard De La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 375-7, alinéas 4 et 5, du code civil ;
Attendu que, s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou à un établissement, ses parents conservent un droit de visite et d'hébergement dont le juge fixe la nature et la fréquence ;
Attendu que l'arrêt attaqué accorde à Mme [W], mère de l'enfant [J] [W], confié au Conseil départemental de l'[Localité 1] pour une durée de six mois, un droit de visite en présence de tiers, dont les modalités seront « exercées par le service gardien, qui préviendra le juge en cas de difficulté » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de définir la périodicité du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que, la mesure ayant épuisé ses effets, il n'y a plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [W] sera bénéficiaire à l'égard de [J] [W] de droits de visite dont les modalités seront exercées par le service gardien, qui préviendra le juge en cas de difficultés, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme [W]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du juge des enfants qui a dit que Mme [W] sera bénéficiaire à l'égard de son fils [J] d'un droit de visite en présence d'un tiers afin de lui permettre à avoir un comportement adapté à l'égard de son enfant et que ces modalités seront exercées par le service gardien ;
ALORS QUE le juge qui statue sur le droit de visite du parent chez qui l'enfant ne réside pas doit préciser les modalités d'exercice de ce droit ; qu'en se bornant à dire que les modalités du droit de visite seront exercées par le service gardien sans préciser les modalités de ce droit et en particulier sa périodicité et le lieu dans lequel il s'exerce, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 371-1 et 373-2-9 alinéa 3 du code civil.
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