Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01146 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RXX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 mars 2025 à Heures ,
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 janvier 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de X se disant [I] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 02 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 Mars 2025 reçue et enregistrée le 26 Mars 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [I] [M]
né le 29 Mai 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [O] [K], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [I] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [I] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an en date du 10 août 2024 a été notifiée à X se disant [I] [M] le 10 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 27 janvier 2025 notifiée le 27 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [I] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 31 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [I] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 02 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 26 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [I] [M] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 26 Mars 2025, reçue le 26 Mars 2025 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de X se disant [I] [M] fait valoir que les conditions de la troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, dès lors que l’intéressé n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement au cours des 15 derniers jours, que l’existence d’une menace pour l’ordre public n’est pas établie dans la mesure où la Préfecture se prévaut uniquement de signalisations, enfin qu’il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai puisque les autorités consulaires algériennes et tunisiennes n’ont répondu à aucune des sollicitations qui leur ont été adressées ;
Attendu qu’il n’est pas soutenu que X se disant [I] [M] aurait fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la Préfecture fonde en revanche sa demande de prolongation de la mesure de rétention administrative sur l’existence d’une menace pour l’ordre public ; qu’elle se prévaut en ce sens de quatre signalisations effectuées entre le 9 août 2024 et le 26 janvier 2025;
Que cependant, il n’est ni justifié, ni allégué que l’intéressé aurait déjà été condamné par une juridiction répressive ou même simplement convoqué devant une telle juridiction ; que ces signalisations ne sauraient donc à elles seules caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public, en l’absence de toute indication sur les suites judiciaires réservées aux procédures à l’occasion desquelles elles ont été effectuées ;
Attendu que la Préfecture soutient également que le défaut de délivrance des documents de voyage ne résulte pas d’un manque de diligences, mais de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes et tunisiennes aux sollicitations qui leur ont été adressées ;
Attendu qu’il est constant que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été simultanément saisies d’une demande de laisser-passer consulaire, ce qui démontre que l’identité et la nationalité de l’intéressé ne sont pas certaines ; que ces autorités n’ont jamais répondu aux nombreuses relances qui leur ont été adressées depuis le début de la mesure de rétention administrative, et en dernier lieu les 28 février 2025, 10 mars 2025, 17 mars 2025 et 24 mars 2025 ;
Qu’en l’état de l’incertitude persistante sur l’identité et la nationalité de la personne retenue et de l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes et tunisiennes aux solliciations qui leur ont été régulièrement adressées, il ne peut être considéré que la délivrance des documents de voyage, laquelle suppose au préalable la reconnaissance de l’intéressé, interviendra dans le temps de la troisième prolongation de la rétention administrative ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de X se disant [I] [M] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 26 Mars 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l'égard de X se disant [I] [M] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE L’ISERE à l'égard de X se disant [I] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [I] [M] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de X se disant [I] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [I] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [I] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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