Texte intégral
ARRET
N°
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[K]
[R]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02584 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IORW
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 14 JANVIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de Paris.
ET :
INTIMES
Madame [U] [K] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Signifié à personne, le 21/07/2022
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Signifié à domicile, le 21/07/2022
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD,, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant offre acceptée le 24 mars 2011 la Banque française mutualiste a consenti à M. [F] [R] et Mme [T] [R] née [K] un prêt d'un montant de 17'000 € au taux de 6,08 % remboursable en 84 échéances de 256,94 €.
Se considérant surendettés M et Mme [R] ont demandé à ce que leur situation fasse l'objet d'un traitement par la commission des particuliers de l'Aisne.
Un plan définitif a été établi le 18 octobre 2016 pour une mise en 'uvre à compter du 30 novembre 2016, prévoyant une suspension des échéances jusqu'au 5 novembre 2019 puis 33 mensualités de 196,85 € à rembourser au taux de 1,01% l'an.
Se prévalant de la caducité du plan la Banque française mutualiste a mis en demeure M et Mme [R] de payer l'intégralité de la dette et les a assignés le 7 octobre 2021 en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon qui par jugement réputé contradictoire en date du 14 janvier 2022 les a condamnés à payer à la Banque française mutualiste la somme de 463,26 € outre intérêts au taux légal (non majorable compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts) à compter de la décision, débouté M et Mme [R] de leur demande de délais de paiement, condamné in solidum M et Mme [R] aux dépens et à payer à la Banque française mutualiste la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 mai 2022 la Banque française mutualiste a interjeté appel de ce jugement.
Elle a signifié la déclaration d'appel et des conclusions d'appel par acte du 21 juillet 2022 remis en personne à Mme [R] et à tiers présent à domicile à M. [R].
L'appelante demande à la cour, par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, d'infirmer le jugement dont appel et de condamner solidairement M et Mme [R] à lui payer la somme de 6'414,98 € au titre du prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,08 % à compter de la délivrance de l'assignation et en tout état de cause de les condamner au paiement de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont recouvrement direct par maître Aude Tondriaux Gautier.
M et Mme [R] n'ont pas constitué avocat.
SUR Ce':
L'appelante soutient que le premier juge a prononcé à tort la déchéance du droit aux intérêts en se fondant sur des textes inapplicables à l'espèce s'agissant d'un prêt contracté le 24 mars 2011.
Elle fait valoir que les dispositions applicables sont celles de l'article L.311-13 du code de la consommation et de l'arrêté du 14 mai 2007 qui fixe le contenu des modèles types d'offre et que celle acceptée par M et Mme [R] est conforme à ces dispositions.
Elle explique que la reproduction stricte des articles L.311-15, -16, -17, -32 et suivants n'était pas obligatoire et qu'elle ne figure pas dans le modèle type et que l'article L.313-13 codifié par l'ordonnance du 14 mars 2016 n'existait pas.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts le premier juge a retenu que l'offre préalable ne contenant pas la reproduction des dispositions des articles L.311-15, -16, -17, -32 et L'.313-13 du code de la consommation, n'est pas conforme au modèle type de l'arrêté du 14 mai 2007.
Tenant compte de la date de signature du contrat de prêt il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version applicable à compter du 27 juillet 1993.
L'article L.311-33 en vigueur à la date de l'offre litigieuse prévoit que «Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.»
Aux termes de l'article L.311-10 l'offre préalable :
1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;
2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;
3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ;
4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante l'offre préalable devait comporter la reproduction des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y avait lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et celles de l'article L. 311-37.
Si l'offre litigieuse contient une reproduction de l'article L'.311-37 et qu'elle est conforme au 1°) et 2°) de l'article L. 311-10 mais également qu'elle reproduit les dispositions en cas de remboursement anticipé, faisant observer qu'elle n'a pas à contenir la reproduction des articles L.311-20 à 28 s'agissant d'un crédit non affecté à une vente, elle ne comporte pas la reproduction des articles L.311-15 à 17 relatifs à l'agrément de l'emprunteur, ni celles portant sur l'interdiction des paiements le temps que l'affaire soit définitivement conclue notamment, ni les articles L. 311-32 et L.313-13.
En conséquence l'offre litigieuse n'étant pas conforme au 3°) de l'article L.311-10 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque française mutualiste.
L'appelante ne contestant pas le décompte du premier juge en cas de déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel la condamnation est confirmée en son principe et son montant.
La SA Banque française mutualiste qui succombe supporte les dépens d'appel et les frais irrépétibles qu'elle a exposé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe ;
confirme le jugement du 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions';
y ajoutant':
laisse les dépens et les frais irrépétibles exposés en appel à la charge de la SA Banque française mutualiste.
Le Greffier, La Présidente,
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