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Cour d'appel, 03 avril 2012. 11/20423

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/20423

Date de décision :

3 avril 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 03 AVRIL 2012 (n° 235 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20423 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010/76408 DEMANDEUR AU CONTREDIT SNC SARA LEE COFFEE AND TEA FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Me Nicolas BOESPFLUG (avocat au barreau de PARIS, toque : E0329) DEFENDEUR AU CONTREDIT SAS SEGAFREDO ZANETTI FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Annette SION de la ASS HOLLIER-LAROUSSE & Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : P0362) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Melle Véronique COUVET, greffier. Les sociétés SARA LEE COFFEE and TEA France (SARA LEE) et SEGAFREDO ZANETTI France (SEGAFREDO) commercialisent du café emballé en petites, moyennes et grandes surfaces de distribution. La société SARA LEE reproche à la société SEGAFREDO d'avoir lancé en 2010 un café dénommé ' arôme et sensation' dans un emballage présentant des similitudes avec celui qu'elle propose sous la dénomination ' arôme et caractère'. Elle l'a fait assigner aux fins de la voir condamner au paiement de dommages intérêts lui reprochant des actes de concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 18 octobre 2011, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la société SEGAFREDO, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris et a condamné la société SARA LEE à verser à la société SEGAFREDO la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SARA LEE a formé contredit le 27 octobre 2011 et demande à la cour d'infirmer le jugement, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris et de condamner la société SEGAFREDO à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions déposées le 23 février 2012 et soutenues à l'audience, la société SEGAFREDO souhaite voir confirmer le jugement et y ajoutant condamner son adversaire à lui régler une somme complémentaire de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour recours abusif et celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Considérant que la société SARA LEE déclare que la société SEGAFREDO a choisi une dénomination construite de la même façon que la sienne reproduite sur un emballage similaire, qu'elle a apposé aussi la tasse dorée à trois reprises sur son emballage se plaçant ainsi dans son sillage dès lors que les cafés l'or qui sont l'emblème de sa notoriété, sont symbolisés par une tasse dorée ; qu'elle lui fait grief de banaliser son symbole ; qu'elle soutient que son action est uniquement fondée sur ces actes de concurrence déloyale et qu'elle est étrangère au droit des marques; qu'elle se plaint de l'utilisation de la dénomination sur un emballage imitant le sien et que les marques de la société SARA LEE n'ont pas pour objet un tel ensemble ; qu'elle déclare n'avoir aucun droit privatif sur l'emballage tel que présenté et qu'elle ne peut se protéger que par une action en concurrence déloyale ; Considérant que la société SEGAFREDO expose être titulaire d'une marque 'arôme et sensation' mais souligne que son adversaire est elle titulaire de trois marques ; qu'elle relève que la société SARA LEE demande l'interdiction de l'utilisation de la dénomination ' arôme et sensation' et de l'emballage ; qu'elle en déduit que dès lors le droit des marques est en cause et l'article 716-3 du code de la propriété intellectuelle doit s'appliquer ; qu'elle indique qu'elle est fondée à solliciter la déchéance de deux marques de la société adverse et qu'à ce titre, le tribunal de grande instance est compétent aussi ; Considérant que les sociétés en cause sont toutes deux des sociétés commerciales et à ce titre, ont toutes deux la qualité de commerçante ; que le contentieux les opposant relève en principe de la compétence du tribunal de commerce ; Considérant toutefois qu'il est invoqué par la société SEGAFREDO pour justifier de la compétence du tribunal de grande instance de Paris, l'article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : 'Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. ' ; Considérant que pour déterminer la compétence de la juridiction susceptible de statuer sur l'instance engagée par la société SARA LEE, il convient de rechercher si les prétentions de cette dernière portent ou non sur des dispositions relevant du droit des marques ; Considérant que la compétence s'apprécie au jour où l'instance est introduite et donc au regard de l'assignation qui a été délivrée par la société SARA LEE à l'encontre de la société SEGAFREDO ; que les conclusions ultérieures déposées par la société SEGAFREDO sont indifférentes quant à la détermination de la juridiction compétente ; Considérant que la société SARA LEE a saisi le tribunal de commerce aux fins, aux termes du dispositif de l'assignation délivrée à la société SEGAFREDO, de : - dire et juger qu'en dénommant un café AROME ET SENSATION et en le conditionnant dans un emballage similaire à celui du café AROME ET CARACTERE de la société SARA LEE reproduisant une tasse dorée, la société SAGEFREDO a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire aux dépens de la société SARA LEE ; - interdire à la société SEGAFREDO d'une part d'utiliser la dénomination AROME ET SENSATION et un emballage présentant un aspect similaire à l'emballage AROME ET CARACTERE et d'autre part de reproduire une tasse dorée sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; - se réserver la liquidation de l'astreinte - condamner la société SEGAFREDO à payer à la société SARA LEE une somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts ; - ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq supports au choix de la société SARA LEE aux frais de la société SEGAFREDO dans la limite de 50.000 euros HT ; - condamner la société SEGAFREDO à payer à la société SARALEE une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution du jugement à intervenir ; Considérant qu'il résulte de ce dispositif que la société SARA LEE n'a formé qu'une demande de dommages intérêts fondée sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par son adversaire et relevant de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1382 du code civil ; Considérant que la demande figurant au dispositif de cette assignation ne tend pas à constater une contrefaçon de marque et à interdire l'usage de la marque détenue par la société SEGAFREDO ' ARÔME ET SENSATION ' ; Considérant qu'il n'est pas contesté par la société SARA LEE qu'elle est titulaire de trois marques déposées pour des cafés à savoir une marque verbale ' arôme et caractère maison du café', une marque semi-figurative ' arôme et caractère maison du café maîtres torréfacteurs depuis 1753" et une marque semi-figurative ' arôme et caractère de maîtres torréfacteurs depuis 1753" ; Considérant qu'il n'est pas établi que la société SARA LEE a déposé une marque ou un modèle de nature à protéger l'emballage qu'elle utilise pour la commercialisation de son café ' arôme et caractère' ; Considérant que dans son assignation, la société SARA LEE ne revendique pas la protection attachée à ces marques ; qu'elle stigmatise l'usage par son concurrent d'un café dénommé 'arôme et sensation' dans un emballage dont les trois quarts supérieurs sont de couleur noire et brune et dont le quart inférieur est de couleur dorée au milieu duquel est reproduite la dénomination AROME ET SENSATION en lettres blanches, les termes étant superposés et sur lequel est reproduite par ailleurs, une tasse dorée sur les côtés et le dos de cet emballage ; qu'elle en déduit l'existence de similitudes tant au regard du nom du produit que de sa présentation susceptibles d'entraîner un risque de confusion entre les cafés en cause pour le consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas simultanément sous les yeux ce qui serait constitutif de concurrence déloyale ; qu'elle fait grief à son adversaire de se placer dans son sillage et donc de se rendre coupable de concurrence parasitaire ; Considérant que ces griefs ne relèvent pas du droit des marques et n'appellent pas de la part de la juridiction saisie d'apprécier les droits privatifs dont les sociétés disposent sur le seul nom de leurs produits, l'emballage ne faisant lui l'objet d'aucun droit privatif ; que le reproche fait à l'encontre de la société SEGAFREDO par la société SARA LEE est l'utilisation d'une dénomination voisine figurant sur une emballage présentant des similitudes et c'est la combinaison de ces éléments qui est considérée par la société SARA LEE comme établissant la concurrence déloyale et parasitaire dont elle entend obtenir réparation ; Considérant dès lors que le tribunal de commerce est bien compétent pour connaître de la demande d'indemnisation présentée par la société SARA LEE à l'encontre de son concurrent pour des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; que le contredit est donc déclaré bien fondé, le tribunal de commerce étant compétent pour connaître de l'affaire et celle-ci est donc renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris ; Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de la société SARA LEE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société SEGAFREDO à lui verser la somme visée au dispositif de la présente décision ; Considérant que cette dernière succombant, ne saurait prétendre à l'allocation de dommages intérêts pour procédure abusive et de frais irrépétibles et doit supporter les frais du contredit ; PAR CES MOTIFS Déclare le contredit bien fondé ; Dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de l'instance engagée par la société SARA LEE COFFEE AND TEA FRANCE à l'encontre de la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE ; Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ; Condamne la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE à payer à la société SARA LEE COFFEE AND TEA FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes de dommages intérêts et frais irrépétibles présentées par la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE ; Condamne la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE à supporter les frais du contredit. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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