Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00556 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJNM
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 3]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Anéglique RIALLAND, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne auprès du centre communal d’action sociale (ci-après CCAS) de [Localité 3] pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2018.
Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 4 points, notifiée par lettre d’observations du 06/03/2020.
Par courrier en date du 28/05/2020, réceptionné le 09/06/2020, le CCAS a fait valoir auprès de l’inspecteur de recouvrement ses observations.
Suivant courrier en réponse du 24/07/2020, l’inspecteur du recouvrement, après examen des arguments avancés par le CCAS, a maintenu les redressements envisagés.
Suivant courrier du 27/11/2020, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure le CCAS de régler la somme de 46 651 €, dont 42 127 € de cotisations et 4524 € de majorations de retard.
Par courrier du 28/01/2021, le CCAS a saisi la commission de recours amiable de l’organisme afin de contester le chef de redressement n°1.
Ladite commission, en sa séance du 20/05/2021, a maintenu le redressement contesté.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 05/05/2021, le CCAS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2024.
À cette audience, se fondant sur ses conclusions récapitulatives n°2, auxquelles s’est expressément référé son conseil, le CCAS de [Localité 3] demande de :
- le recevoir en ses arguments, fins et conclusions et l’en déclarer bien-fondé,
- infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne du 24/06/2021, notifiée le 06/07/2021,
- dire que le CCAS de [Localité 3] peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues en application des dispositions de l’article L241 – 10 III du Code de la sécurité sociale sur les rémunérations des salariés de son foyer logement,
- condamner l’URSSAF de Bretagne au remboursement des cotisations patronales versées indûment au visa de l’article L. 241 – 10 III du Code de la sécurité sociale,
- condamner l’URSSAF de Bretagne à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique et suivant conclusions n°2 visées par le greffe, auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, l’URSSAF de Bretagne prie quant à elle le pôle social de :
- déclarer le recours du CCAS de [Localité 3] recevable mais non fondé,
- valider le redressement opéré du 01/01/2017 au 31/12/2018 sur le chef « exonérations des aides à domicile : contrat de travail et activités exercées/foyer logement » à hauteur de 40 203 € de cotisations,
- prendre acte que le CCAS de [Localité 3] ne conteste pas le chef de redressement « Contribution FNAL : cas de l’état, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs » à hauteur de 1 924 euros de cotisations ;
En conséquence,
- condamner le CCAS de [Localité 3] à régler à l’URSSAF la somme de 46 651 euros restant due sur le redressement, soit 42 127 euros de cotisations et 4 524 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement du principal ;
- condamner le CCAS de [Localité 3] à verser à l’URSSAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le CCAS de [Localité 3] aux éventuels dépens ;
- débouter le CCAS de [Localité 3] de toutes ses demandes et prétentions.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Le litige porte sur le chef de redressement n°1 afférent à l’application de l’exonération « aide à domicile » pour certains salariés, d’un montant de 40 203 €. Le CCAS conteste le refus du bénéfice d’une telle exonération, se fondant tout d’abord sur l’existence d’un rescrit social, l’autorité de la chose décidée, puis sur l’application au fond des dispositions de l’article L. 241 – 10 III du Code de la sécurité sociale.
Sur le rescrit social :
L’article L. 243 – 6 – 3 du Code de la sécurité sociale dispose, dans sa version antérieure applicable au litige : «I. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne mentionnée au deuxième alinéa du présent article posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. Cette procédure est également applicable aux cotisations et contributions sociales contrôlées en application de l'article L. 243-7 dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et contributions mentionnées ci-dessus.
Cette demande peut être formulée par un cotisant ou un futur cotisant.
La demande du cotisant ne peut être formulée par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 a été engagé ou lorsqu'un contentieux en rapport avec cette demande est en cours.
(…)
III. - La décision est opposable pour l'avenir à l'ensemble des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en informe le demandeur. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir. »
Selon l’article R. 243 – 43 – 2 du même code, cette demande doit être adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception à l’organisme de recouvrement dont il relève. De plus, lorsque la demande est formulée par un cotisant, un futur cotisant ou, pour le compte de celui-ci, par un avocat ou un expert-comptable, elle comporte :
1° Le nom et l'adresse du cotisant ou futur cotisant ;
2° Le numéro d'immatriculation du cotisant ou du futur cotisant lorsqu'il est déjà inscrit au régime général de sécurité sociale ;
3° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;
4° Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier les conditions dans lesquelles s'applique la réglementation.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent adresser leur demande à l'organisme de recouvrement dès lors que leur a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59 ou lorsqu'un recours a été formé dans les délais fixés par le présent code sur la situation en cause sans que ne soit intervenue une décision de justice définitive.
Ce même article prévoit que « II. La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai de vingt jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a fait connaître au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat, l'expert-comptable ou l'organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l'organisme leur notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la liste par le cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, par l'avocat, l'expert-comptable ou l'organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la demande est réputée caduque.
Dans le cas d'une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa du I, l'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier sa réponse au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat ou l'expert-comptable.
En l'absence de réponse à l'issue de ce délai de trois mois, aucun redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être effectué au titre de la période comprise entre l'expiration du délai de trois mois et la réponse explicite de l'organisme. ».
Au cas d’espèce, le CCAS indique avoir pris le soin de soumettre à l’URSSAF un rescrit social sur le bénéfice de l’exonération litigieuse, l’organisme s’étant prononcé sur cette demande par l’octroi d’un remboursement correspondant.
L’URSSAF oppose que le courrier du 23/02/2017 excipé par le CCAS ne saurait s’analyser comme une demande de rescrit.
Ce courrier du 23/02/2017 ayant pour objet « demande de régularisation pour les agents réalisant des tâches entrant dans le champ de l’aide à domicile » est rédigé comme suit :
« Le CCAS de [Localité 3] souhaite pouvoir bénéficier d’une exonération de cotisations au titre de 4 de ses agents intervenant dans sa résidence « foyer logement ». À l’appui de cette demande, nous invoquons les dispositions relatives à l’aide à domicile telles que décrites par les textes législatifs à notre disposition.
Textes :
- article L. 242 – 1 du code de la sécurité sociale,
- article L. 241 – 10 III du code de la sécurité sociale,
- article L7231 – 1 et L. 7232 – 1 du code du travail.
Nous estimons remplir toutes les conditions cumulatives nécessaires :
1 quant à l’employeur (…)
2 quant à la notion de domicile (…)
3 quant à l’activité /aux tâches exercées (…)
4 quant au bénéficiaire des prestations (…)
Pour ces motifs, nous demandons une régularisation partielle de cotisations URSSAF sur le délai de prescription (2014 à décembre 2016) pour les agents concernés
- 2014 : 19 960 €
- 2015 : 20 575 €
- 2016 : 24 024 €.
Vous trouverez ci-joint les bordereaux rectifiés qui illustrent ces chiffres. »
Il ressort ainsi des termes de ce courrier que le CCAS ne formule aucune demande invitant l’URSSAF à se positionner quant à l'application à une situation précise de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par l’organisme.
En effet, le CCAS formule une simple demande de régularisation créditrice affirmant de manière certaine devoir bénéficier de l’exonération prévue à l’article L. 241 – 10 III sans jamais solliciter une quelconque position de l’URSSAF quant à l’application de cette législation à sa situation.
Au regard du système déclaratif des cotisations de sécurité sociale, le remboursement opéré par l’URSSAF à la suite des déclarations et demandes de régularisation établies sous la responsabilité de l’employeur ne saurait s’analyser comme étant une décision créatrice de droit.
Il ressort par ailleurs des courriers de l’organisme en date des 26/04/2018 et 02/07/2019 que celui-ci a expressément indiqué que la régularisation au titre des années 2017 et 2018 était « effectuée sous réserve de contrôles ultérieurs ».
C’est donc à juste titre que l’URSSAF oppose que le courrier du 23/02/2017 ne saurait s’analyser en une demande de rescrit social au sens des dispositions susvisées.
Sur l’autorité de la chose décidée :
En application de l’article L. 243 – 7 du Code de la sécurité sociale, les décisions prises par les organismes de sécurité sociale s’imposent à ceux-ci, hormis le cas de fraude de l’assuré, quel qu’en soit le mérite, encore faut-il justifier du caractère non équivoque de la décision ainsi que d’une identité entre la situation existant lors du contrôle antérieur et celle ayant motivé le redressement.
En l’espèce, le CCAS se prévaut de l’autorité de la chose décidée considérant que l’URSSAF ne saurait revenir et retirer sa propre décision relative au bénéfice de l’exonération accordée sur le fondement de l’article L. 241 – 10 III.
Pour autant, il n’est pas justifié en l’espèce de l’existence d’un contrôle antérieur portant sur la même identité de situation et qui serait susceptible de révéler que l’organisme a adopté, en connaissance de cause, une position non équivoque quant au bénéfice de l’exonération « aide à domicile » en faveur du CCAS.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu du principe déclaratif précité, le remboursement de cotisations, opéré sur la base des seules déclarations du CCAS, ne saurait constituer une prise de position de l’organisme ni une décision de principe rendue après analyse de la situation, et n’empêche pas ce dernier de procéder à un contrôle ultérieur.
À ce titre, force est de constater que l’URSSAF avait expressément indiqué, dans ses courriers des 26/04/2018 et 02/07/2019, que la régularisation au titre des années 2017 et 2018 était effectuée au regard des informations transmises et « sous réserve de contrôles ultérieurs ».
Ce faisant, ce moyen sera écarté.
Sur le bien-fondé du redressement :
L’article L. 241 – 10 III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce résultant de la loi n° 2016 – 1917 du 29/12/2016, dispose que « sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : (…)
2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;
Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code.
Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment :
-les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide-ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III. ».
En outre, selon les dispositions de l’article D. 241 – 5 – 5 du même code, l’employeur doit être en mesure d’adresser à l’URSSAF un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l’aide à domicile, les dates et durée des interventions de l’aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l’organisme finançant les interventions ; ainsi que pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d’heures afférents à chacune de ses interventions.
Il s’ensuit que pour prétendre au bénéfice de l’exonération « aide à domicile », le cotisant doit notamment démontrer que sa structure est éligible, que la fraction des rémunérations versées à ses salariés « aides à domicile » correspond à la réalisation d’une activité d’aide à domicile au domicile privatif d’un bénéficiaire visé à l’article L. 241 – 10 et produire les justificatifs susvisés.
Au cas d’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 06/03/2020 que le CCAS applique, pour certains salariés du CCAS travaillant au sein du foyer logement, l’exonération sur l’intégralité de leur rémunération alors même que selon l’analyse des fiches de poste, la quasi-totalité de leurs activités est liée aux parties communes et non au domicile privatif des occupants, seule l’activité « assurer le nettoyage des appartements des résidents ne bénéficiant pas d’aide à domicile, à raison d’une fois par mois », étant susceptible de bénéficier du dispositif d’exonération.
L’inspecteur relevait que pour cette dernière tâche, aucun élément n’a été fourni par l’employeur permettant de déterminer avec précision le nombre d’heures concernées, les résidents concernés ni les justificatifs permettant de déterminer que le public concerné remplissait les conditions réglementaires nécessaires.
Le CCAS soutient quant à lui que sa structure est éligible à l’exonération et que le domicile occupé par les résidents au sein du foyer constitue un domicile privatif dès lors que chacun des résidents bénéficie de son propre lieu de vie privatif. Il relève que la volonté du législateur était seulement d’exclure du dispositif les EHPAD et les foyers collectifs financés par des prestations de sécurité sociale et considère que la position adoptée par l’URSSAF revient à exclure du dispositif d’exonération les domiciles collectifs ou partagés et la quasi-totalité du secteur du handicap.
Il fait également valoir que le lieu de réalisation des activités éligibles ne saurait être un critère considérant que la prise en charge réalisée tant dans son logement que dans son environnement proche reste éligible au mécanisme d’exonération. À ce titre, il considère que les accompagnements réalisés dans un environnement proche, et notamment dans les parties communes, entrent bien dans le champ d’application de l’exonération.
L’URSSAF maintient sa position considérant que seules les rémunérations afférentes aux prestations effectuées au domicile privatif de la personne âgée peuvent ouvrir droit à l’exonération et non celles correspondant à une intervention effectuée dans les parties communes des structures et rappelant que le CCAS a appliqué l’exonération sur des tâches non éligibles telles que des actes de soins ou une aide à l’insertion sociale.
La structure « foyer logement » constitue une structure d’hébergement collectif gérée par le CCAS de [Localité 3] dont l’éligibilité au dispositif d’exonération « aide à domicile » ne fait pas débat.
En revanche, le seul caractère éligible à ce dispositif du CCAS ne suffit pas et il appartient au cotisant, qui se prévaut du bénéfice d’une exonération, de justifier qu’il remplit également les conditions cumulatives nécessaires au bénéfice d’une telle exonération.
À ce titre, force est de constater que le CCAS ne contredit pas les constats effectués par l’inspecteur du recouvrement et ne produit par ailleurs aucune pièce justificative de nature à les infirmer.
C’est à tort que le cotisant considère que l’ensemble des activités effectuées par ses salariés peuvent bénéficier de l’exonération alors même que la loi précitée, d’interprétation stricte, a expressément réservé le bénéfice de celle-ci à la part des rémunérations liées aux activités d’aide à domicile exécutées au domicile privatif d’un bénéficiaire.
Or, il ressort de l’analyse des documents présentés à l’inspecteur du recouvrement, et notamment des fiches de poste que l’exonération a été appliquée à l’intégralité des rémunérations, soit à des activités dispensées au sein des parties communes de la résidence, telles que les tâches ménagères dans les parties communes, la distribution des repas, la mise en place de la salle de restauration, son rangement et son nettoyage, la participation aux animations, la transmission des informations utiles relatives aux résidents auprès de la direction, l’ouverture et la fermeture des accès, les rondes et surveillances, la distribution des journaux et la préparation du petit déjeuner.
Bien qu’il aurait dû établir un prorata quant à l’assiette de l’exonération, le CCAS échoue à établir la preuve des proportions dans lesquelles ses salariés effectuaient des prestations d’aide à domicile au sein des parties privatives dans lesquelles étaient domiciliés des résidents et ne produit toujours pas les bordereaux sollicités que l’article D. 241 – 5 – 5 précité exige.
Ce faisant, l’URSSAF était fondée à opérer un redressement et annuler le bénéfice de l’exonération sur l’ensemble des rémunérations, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant le moyen relatif à la notion de domicile privatif.
En conséquence, il y a lieu de valider le redressement opéré et de débouter le CCAS de [Localité 3] de ce chef.
Enfin, le surplus du redressement n’était pas contesté, il convient de faire droit à la demande en paiement formée par l’URSSAF en règlement de la somme de 46 651 euros restant due sur le redressement, soit 42 127 euros de cotisations et 4 524 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement du principal
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, le CCAS de [Localité 3] sera tenu aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’issue du litige et l’équité commandent par ailleurs de faire droit à la demande formée par l’URSSAF au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
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PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE le chef de redressement n°1 visée par la lettre d’observations du 06/03/2020,
DEBOUTE le CCAS de [Localité 3] de ses demandes,
CONDAMNE le CCAS de [Localité 3] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 46 651 euros restant due sur le redressement au titre des années 2017 et 2018, soit 42 127 euros de cotisations et 4 524 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement du principal,
CONDAMNE le CCAS de [Localité 3] à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le CCAS de [Localité 3] à payer à l’URSSAF de Bretagne aux dépens,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente