Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00506 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00801 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q6Y
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par madame [E] [J], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEURS
Me [R] [U] - Mandataire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 01er février 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, la société [8] a - par l’intermédiaire de son avocat - formé opposition à la contrainte décernée le 24 janvier 2024 par l’URSSAF PACA d’un montant de 13 743,85 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour l’année 2020, les mois de février à août 2022 et signifiée par exploit d’huissier du 30 janvier 2024.
La SARL [8] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes rendu le 13 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 9 216 €. Elle demande en outre à ce qu’il soit dit et jugé bien fondée sa demande d’admission au passif de la SARL [8] de la somme de 9 216 € au titre des cotisations de juillet et août 2022.
Me [R] [U], mandataire judiciaire, a été avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens
La présente affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 30 janvier 2024.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L'opposition a été formée par courrier expédié le 01er février 2024, soit dans le délai de 15 jours sus-évoqué.
L'opposition à contrainte formée par la société [8] sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, la société [8] a été affiliée à l’URSSAF en qualité d’employeur de personnel salarié du 01er janvier 2018 au 30 septembre 2023.
Les sommes réclamées dans la contrainte décernée le 24 janvier 2024 concernent des:
- cotisations et majorations de retard décomptées pour les périodes de février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2022 pour absence de versement ;
- majorations de retard complémentaires décomptées pour les périodes de cotisations de mars, avril, et juin 2022 suite à un redressement sur l’exercice de l’année 2020.
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective par jugement rendu le 13 août 2024, les majorations de retard et majorations de retard complémentaires d’un montant de 4 527,85 € ont fait l’objet d’une remise en application des dispositions de l’article L 243-5 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre de la présente procédure, l’URSSAF justifie d’un bordereau de déclaration de créance.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse dont le montant est ramené à la somme de 9 216 € au titre des cotisations de juillet et août 2022 et d'en fixer le montant au passif de la liquidation judiciaire de l'intéressée.
Sur les dépens
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de la société [8].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l'opposition de la société [8] formée à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF le 30 janvier 2024 ;
DEBOUTE la société [8] de son opposition à la contrainte signifiée par l’URSSAF le 30 janvier 2024 ;
VALIDE la contrainte décernée le 24 janvier 2024 par l’URSSAF pour un montant ramené à la somme de 9 216 € au titre des cotisations de juillet et août 2022 ;
FIXE à hauteur de 9 216 € la créance déclarée par l'URSSAF PACA au passif de la société [8], actuellement en liquidation judiciaire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [8] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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