Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 12/ 07/ 2012
***
No MINUTE :
No RG : 11/ 04898
Jugement (No 11/ 4573)
rendu le 04 Juillet 2011
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : CG/ LL
APPELANT
Monsieur Hervé X...
né le 15 Octobre 1970 à TOURCOING (59200)
demeurant...
représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat postulant au barreau de DOUAI, assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat plaidant au barreau de DOUAI substitué par Me SERRA, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 11/ 10220 du 08/ 11/ 2011)
INTIMÉE
Madame Laetitia A...
née le 10 Avril 1976 à LILLE (59000)
demeurant...
...
représentée par Me FRANCHI, membre de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats postulants au barreau de DOUAI assisté de Me Amélie JANY-LEROY, avocat plaidant au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 08294 du 13/ 09/ 2011)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mai 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2012, après prorogation du délibéré en date du 28 juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Des relations de Hervé X...et Laetitia A...est issu Théo, né le 29 décembre 2008, reconnu par les deux parents le 5 septembre 2008.
Par jugement en date du 29 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Lille a dispensé le père du versement de toute contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant du fait de son impécuniosité.
Par acte en date du 18 mai 2011, Laetitia A...a assigné Hervé X...devant le juge aux affaires familiales de Lille aux fins de voir fixer sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 €.
Hervé X...s'est opposé à la demande et reconventionnellement a sollicité la suspension de son droit de visite qui lui avait été accordé le premier dimanche de chaque mois, par jugement du 28 septembre 2009.
Par jugement en date du 4 juillet 2011, le juge aux affaires familiales de Lille a :
- suspendu le droit de visite du père
-fixé la part contributive du père à la somme de 110 €
Hervé X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 11 juillet 2011. Laetitia A...a constitué avoué le 12 août 2011.
Dans ses écritures du 8 février 2012, Hervé X...demande à la cour de constater son impécuniosité. Il estime que les situations financières des parties n'ont pas changé depuis la décision précédente, laquelle l'avait dispensé de toute contribution.
Dans ses conclusions du 26 mars 2012, Laetitia A...fait valoir que Hervé X...ne veut pas payer la contribution car il ne veut plus voir son fils qu'il a pourtant reconnu.
Elle considère que Hervé X...a relevé appel de manière abusive, et demande en conséquence qu'il lui verse la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 559 du Code de procédure civile.
Il lui sera alloué la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.
Sur la procédure
Il sera relevé que l'appelant a produit aux débats le 22 mai deux nouvelles pièces (no16 et 17) qui seront écartées des débats, par application de l'article 783 du Code de Procédure Civile, l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 16 mai 2012.
Au fond
Il résulte de la combinaison des articles 203, 310, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.
La situation des parties s'analyse au jour de la demande.
Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture.
Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales de Lille avait reconnu en 2010 Hervé X...impécunieux, car il n'avait pour toutes ressources que le revenu de solidarité active.
Les pièces versées aux débats laissent apparaître les éléments suivants.
Laetitia A...bénéficie de prestations sociales pour deux enfants à charge. Ces prestations se sont élevées en septembre 2011 à la somme de 1130. 73 €, se décomposant ainsi que suit :
- allocations familiales : 125. 78 €
- aide personnalisée au logement : 368. 66 €
- allocation de soutien familial (dans la mesure où Hervé X...ne règle pas la pension alimentaire mise à sa charge) : 88. 44 €
- allocation de base-Paje (destinée à disparaître aux 3 ans de Théo) : 180. 62 €
- complément de libre choix d'activité-Paje : 379. 79 €
moins une retenue de 12. 56 €.
Elle perçoit une pension alimentaire pour son fils aîné âgé de 16 ans : 146 €.
Elle travaille également : en 2008, elle a perçu des revenus salariaux à hauteur de 5582 €, plus des heures supplémentaires : 403 € ; en 2009, ses revenus salariaux se sont élevés à la somme de 2207 €.
Ses charges sont principalement constituées de son loyer : 434. 18 € et de la taxe d'habitation : 12 €.
Hervé X...alterne les périodes de travail en intérim et de chômage.
En 2010, il a perçu au titre des revenus salariaux la somme de 13 308 € plus des heures supplémentaires : 699 €, soit un revenu mensuel net de 1167. 25 €. Pour l'année 2011, il verse une attestation ASSEDIC récapitulant les salaires des six premiers mois de l'année pour un montant brut de 6730. 53 €, soit 1121. 75 €. L'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il perçoit lorsqu'il est au chômage se monte à 32. 72 €/ jour net, soit pour un mois de 30 jours 981. 60 €.
Il assume les charges suivantes : un loyer : 334. 67 €, les mensualités EDF : 110. 22 €, l'assurance habitation : 15. 39 €, une complémentaire santé : 56. 39 €, et la taxe d'habitation : 51 €.
Il a trois enfants d'une précédente union pour laquelle il n'assume aucune charge.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Hervé X...n'est nullement impécunieux comme il le prétend, et qu'il est bien redevable de la contribution alimentaire que l'article 203 du Code Civil impose à tout parent.
Au vu de la situation financière des parents, et des besoins d'enfant de cet âge (3 ans) auquel le père ne rend plus visite, le laissant ainsi à l'entière charge de la mère, il apparaît que le premier juge a justement arbitré la part contributive de ce dernier à la somme de 110 €.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 559 du Code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, Laetitia A...démontre que Hervé X...l'a gravement insultée dans le cadre de la présente procédure au sujet des sommes que lui réclamaient la Caisse d'allocations familiales en remboursement de l'allocation de soutien familial versée pour Théo. Néanmoins, cette attitude, si elle pouvait être génératrice de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, n'établit pas que Hervé X...ait agi par malice et de mauvaise foi en interjetant appel de la décision déférée à la Cour. Laetitia A...sera donc déboutée de cette demande.
Les dépens
Ils seront mis à la charge de Hervé X..., débiteur de la contribution.
Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public
En la forme
Reçoit l'appel,
Ecarte les pièces no 16 et 17 de l'appelant,
Au fond
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute Laetitia A...de sa demande de dommages-intérêts et de frais irrépétibles,
Dit que Hervé X...sera tenu aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
D. PRZYBYLSKI C. GAUDINO
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