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Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-84.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.978

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1996, qui, pour menaces de mort et violences aggravées, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 305 ancien, 222-17 nouveau du Code pénal, 222-44, 222-45, 131-25, 131-26, 131-27 du même Code, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable du délit prévu et réprimé par les articles 305 ancien, 222-17, 222-44, 222-45 nouveaux du Code pénal ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier, notamment des multiples courriers adressés par les prévenus aux parties civiles, ainsi que des débats, que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; "alors, d'une part, que la décision attaquée, en énonçant qu'il résulte des éléments du dossier, et notamment des multiples courriers adressés par le prévenu aux parties civiles, ainsi que des débats, que les faits sont établis à l'encontre du prévenu, ne permet pas de déterminer si les menaces de mort imputées au demandeur résultent de deux écrits des 28 février et 4 mai 1994 ou d'une série de courriers non analysés ; "alors, d'autre part, que les juridictions répressives, liées par les termes de la prévention, ne peuvent ajouter à celle-ci; que le demandeur n'étant pas poursuivi pour avoir proféré des menaces dans de multiples courriers adressés par le prévenu aux parties civiles, mais d'avoir, à Bar-le-Duc, le 28 février 1994 et 4 mai 1994, menacé de mort Laurence X..., sa fille Mélissa et Bruno Z... en écrivant "le jour où je sortirais... ce sera avec ta BS et Sasa" "tout s'arrêtera pour elles ; la piote et moi...qu'il ne se mette jamais au travers de mon chemin ou il ira aussi au Parc...", cette menace étant matérialisée dans deux correspondances écrites par ses soins; que les juges du fond ne pouvaient se fonder sur de multiples lettres non visées par la prévention ; "alors, enfin, que les termes de la prévention, à supposer celle-ci établie, extraits de la correspondance sortie de son contexte, ne permettent pas de s'assurer que des menaces de mort ont été proférées contre Laurence X..., sa fille Mélissa et Bruno Z..." ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 222-13, alinéa 1, 5°, 222-13, alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27 et 131-31 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Serge Y... ayant été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc sous la prévention d'avoir, volontairement, à Bar-le-Duc, le 23 février, 4, 7, 11, 15 mars, 7, 10 mai 1994, commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours au préjudice de Laurence X..., partie civile et victime en raison de sa plainte ou de sa déposition, infraction prévue et réprimée par l'article 309 du Code pénal, abrogé par la loi du 16 décembre 1992 à compter du 1er mars 1994, mais en vigueur au moment des faits et les articles 222-13 et 131-31 du Code pénal, la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier, notamment des multiples courriers adressés par le prévenu aux parties civiles ainsi que des débats, que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; "alors que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motif équivaut au défaut de motif, qu'en l'espèce actuelle la décision attaquée, en ne précisant pas davantage les faits, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer ni de la nature des violences ni du fait que ces violences auraient été commises sur un témoin, une victime ou une partie civile pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice ou en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition, et ne constitue pas une simple contravention de cinquième classe punie par l'article R. 625-1 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Serge Y... est prévenu d'avoir : 1°) "menacé de mort Laurence X..., sa fille Mélissa et Bruno Z... en écrivant "le jour où je sortirai...ce sera avec ta BS et Sassa, tout s'arrêtera pour elle, la piote et moi... qu'il ne se mette jamais en travers de mon chemin où il ira aussi au Parc", cette menace étant matérialisée dans deux correspondances écrites par ses soins" ; 2°) "volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail au préjudice de Laurence X..., partie civile et victime, en raison de sa plainte ou de sa déposition" ; Attendu que, pour confirmer le jugement, lequel se borne à relever "qu'il résulte des éléments du dossier, notamment des multiples courriers adressés par le prévenu aux parties civiles, ainsi que des débats, que les faits sont établis", l'arrêt attaqué énonce que "par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification pénale" ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas en quoi les faits visés à la prévention constitueraient des menaces de mort non plus que des violences commises sur une victime ou une partie civile en raison de sa plainte ou de sa déposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de répondre au second moyen du mémoire personnel : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy en date du 4 juillet 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, M. le Gall, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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