Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02544 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLIY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02544 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLIY
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [T] [L] [Z]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [F] [R] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/5376 du 13 février 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : lors des débats Nadyra MOUNIEN, Greffier
lors du prononcé Juliana VELAIDOM, adjointe administratif faisant fonction de greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 1er et 12 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Mihidoiri ALI, Me Damayantee GOBURDHUN
Copie conforme parties
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02544 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLIY
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [L] [Z] et Madame [F] [R] [Y] épouse [Z], tous deux de nationalité malgache, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable. La transcription du mariage a été réalisée le 22 août 2012 par le Consul général de FRANCE de [Localité 11].
Un enfant est issu de leur union : [E], [K] [Z] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (LA REUNION).
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 26 juillet 2023, Monsieur [T] [L] [Z] a fait assigner Madame [F] [R] [Y] épouse [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 septembre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 6 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a déclaré le juge français internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et les différents chefs de demande et dit que la loi française est applicable et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à Monsieur [T] [L] [Z] la jouissance du logement du ménage, à charge pour lui de supporter le loyer et les charges y afférents ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents comme suit:
* en période scolaire, une semaine sur deux, l’alternance se produisant le vendredi sortie des classes,
* en période de vacances scolaires, la première moitié, chez le père, la seconde moitié, chez la mère, les années paires et inversement les années impaires ;
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
- dit que les frais scolaires, extrascolaires et périscolaires relatifs à l’enfant mineur seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de facture, sous réserve de l’accord préalable des deux parents à l’engagement de la dépense ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 février 2024, Monsieur [T] [L] [Z] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective du couple le 14 octobre 2021, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil et la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant mineur.
En défense, dans ses écritures notifiées électroniquement le 1er février 2024, Madame [F] [R] [Y] épouse [Z] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Monsieur [T] [L] [Z].
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial en l’absence d’actif et de passif commun.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 12 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 26 juillet 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 6 octobre 2023,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [T] [L] [Z]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
et
Madame [F] [R] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 7] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DEBOUTE les époux de leur demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 14 octobre 2021 et RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens remonteront par principe à la date de la demande initiale en divorce ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [E], [K] [Z] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [E], [K] [Z] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (LA REUNION) alternativement au domicile de chacun des époux comme suit :
- en période scolaire, une semaine sur deux chez la mère, une semaine sur deux, chez le père, chaque parent débutant sa période d’accueil le vendredi à la sortie des classes,
- en période de vacances scolaires, les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, si ces derniers résident dans le même département ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et périscolaires relatifs à l’enfant mineur seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de facture, sous réserve de l’accord préalable des deux parents à l’engagement de la dépense ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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