Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/03812 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMIN
N° MINUTE : 2
Assignation du :
13 Mars 2023
Jugement en rectification d’erreur matérielle
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. DILEME
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0164
DEFENDERESSE
Société AEW [Localité 9] COMMERCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Pascal ROTROU de la SELARL PRCB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1443
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
Décision rendue sans audience
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2024, le juge des loyers commerciaux a rendu le jugement suivant :
« Constate le principe du renouvellement du bail commercial liant la société AEW [Localité 9] COMMERCES et la société SNC DILEME et portant sur les locaux commerciaux sis à [Adresse 10], à compter du 1er avril 2021 ;
avant dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder
M. [M] [W]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
expert près la cour d'appel de Paris,
avec mission de :
- convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- visiter les locaux litigieux situés à [Localité 11], [Adresse 3], et les décrire,
- entendre les parties en leurs dires et explications,
- rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er avril 2021 au regard des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce,
- donner son avis sur le loyer plafonné à la date du 1er avril 2021 suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul,
- rendre compte du tout et donner son avis motivé,
- dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 28 mars 2025 ;
Fixe à la somme de 3 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la société SNC DILEME à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, [Adresse 8]) au plus tard le 16 mai 2024 inclus, avec une copie de la présente décision ;
Dit que l’affaire sera rappelée le 21 juin 2024 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise;
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges ;
Sursoit à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ;
Réserve les dépens. »
Par requête de son avocat reçue par RPVA le 18 mars 2024, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, la société SNC DILEME demande au juge des loyers commerciaux de rectifier l'omission qui affecte le jugement du 15 mars 2024 en ce que dans le dispositif du jugement le juge des loyers commerciaux fixe le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges, alors que dans les motifs du jugement il fixe le loyer provisionnel à la somme de 40 375 euros par an outre les charges.
Par message RPVA en date du 19 mars 2024, le greffe a imparti aux avocats des parties un délai expirant le 26 mars 2024 pour faire part de leurs éventuelles observations sur cette requête. Aucune réponse n'est parvenue au greffe dans le délai imparti.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La requête de la société SNC DILEME s'analyse en une demande de rectification d'une erreur matérielle.
A la lecture du jugement du 15 mars 2024, il apparaît que, dans le dispositif, le juge des loyers commerciaux fixe le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges, alors que dans les motifs du jugement il fixe le loyer provisionnel à la somme de 40 375 euros par an outre les charges.
Le dispositif contient ainsi une erreur matérielle qu'il convient de rectifier selon les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le jugement rendu le 15 mars 2024 dans le litige qui oppose la société SNC DILEME à la société AEW [Localité 9] COMMERCES (RG n°23/03812) est rectifié de la façon suivante :
page 7 du jugement, dans le dispositif, le paragraphe « Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges »
est remplacé par le paragraphe suivant : « Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l'instance à la somme de 40.375 euros par an, outre les charges » ;
Ordonne qu’il soit fait mention du présent jugement en marge de la minute du jugement principal et des expéditions qui en seront délivrées ;
Ditque les dépens seront pris en charge par le Trésor public.
Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL S. FORESTIER
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