Cour de cassation, 09 octobre 1989. 89-81.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.478
Date de décision :
9 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Louis, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1989 rendu en matière correctionnelle qui, dans les poursuites suivies contre Hervé Y... du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a limité à mille francs le montant des dommages-intérêts accordés à M. X... en réparation du vol de trois groupes électriques destinés à l'alimentation en énergie des clôtures de parc à bestiaux, dont le prévenu Y... a été déclaré coupable ;
" aux seuls motifs que les premiers juges ont à juste titre estimé que le seul préjudice en relation directe avec les faits visés à la prévention résultait de la divagation des bovins pendant quelques heures, d'un déplacement de la gendarmerie, de la remise en place des groupes électriques et la recherche éventuelle des bovins ;
" alors, d'une part, que constitue un préjudice direct tout dommage qui est dans une relation de cause à effet avec le fait dommageable, même si le dommage s'est produit tardivement ; qu'en l'espèce, la divagation du bétail de M. X... pendant deux mois, avec les conséquences qui en découlaient nécessité de le nourrir, de le rattraper, de vendre à perte les bêtes devenues sauvages était la conséquence directe de vol des générateurs par de Saisy et de la disparition des clôtures qui s'en était suivi ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a admis que le vol des trois générateurs était à l'origine de la divagation des bovins, répare les conséquences de cette divagation " pendant quelques heures " sans s'expliquer sur le fait, invoqué par la partie civile, que cette divagation avait duré pendant plus de deux mois " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé le jugement condamnant Y... à payer à X... 1 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier à la suite du vol de trois groupes électrogènes destinés à l'électrification de clôtures ;
Attendu que pour rejeter le surplus de la demande de X..., qui s'élevait initialement à 193 490 francs, la cour d'appel relève, comme l'avaient fait auparavant les premiers juges, que le seul préjudice né de l'infraction résultait de la divagation de bovins pendant quelques heures, d'un déplacement à la gendarmerie, de la remise en place des groupes électrogènes et de la recherche éventuelle de bovins ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs visés au moyen, lequel, sous le couvert d'un défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges quant au montant de l'indemnisation propre à réparer le préjudice ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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