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Cour d'appel, 17 octobre 2002. 2000/03095

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/03095

Date de décision :

17 octobre 2002

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Texte intégral

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par jugements successifs rendus les 17 mars et 5 mai 1993, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur X., promoteur immobilier, et de la SCI LE VILLAGE, située à SALLANCHES, dont il était le dirigeant et principal associé. Ces procédures ont donné lieu à l'élaboration de plans de cession que le tribunal a respectivement arrêtés par jugements des 10 janvier et 25 avril 1994. Commissaire à l'exécution de ces plans, Maître SAPIN Bruno a entrepris la réalisation des actifs résiduels non compris dans les cessions. C'est ainsi que la société AGRI SUD-EST a, sur la base d'une estimation effectuée par Monsieur X..., fait l'offre d'acquérir le lot n° 700 dénommé bâtiment G de la copropriété LE VILLAGE, sis 2, rue du Docteur Y... à SALLANCHES, contigu à un tènement lui appartenant et apparaissant constitué d'un droit à bâtir, dépendant des actifs de la SCI LE VILLAGE. Saisi par requête de Maître SAPIN, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI LE VILLAGE, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon l'a autorisé, par ordonnance du 3 juin 1998, à céder cet élément d'actif à la société AGRI SUD-EST pour le prix de 50.000 F. Par lettre du 13 janvier 1998, le notaire chargé de la rédaction de l'acte de cession a informé Maître SAPIN que le bien en cause dépendait du patrimoine de Monsieur X. et non de celui de la SCI LE VILLAGE et que, entrant dans l'assiette foncière de la copropriété LE VILLAGE, il pourrait être considéré comme une partie commune. Parallèlement, deux autres parcelles contiguùs au lot 700, numérotées 4257 et 4259, constituant l'assiette du bâtiment J de la copropriété LE VILLAGE et appartenant à Monsieur X., qui avaient fait l'objet d'un accord de cession de gré à gré au profit de la société AGRI SUD-EST pour le prix de 650.000 F, ont, par suite de l'opposition d'un créancier, été remises en vente par voie d'enchères publiques et adjugées à Messieurs Z... et A..., marchands de biens, au prix de 1.202.000 F. Ces derniers, s'estimant créanciers, pour assurer la desserte de ces biens, d'un droit de passage sur le lot n° 700, ont, en vue de s'en porter acquéreurs, saisi le juge-commissaire d'une requête en rétractation de son ordonnance du 3 juin 1998 et le tribunal de grande instance de BONNEVILLE d'une action en annulation des assemblées générales des copropriétaires de la copropriété LE VILLAGE ayant autorisé la cession de ce lot au profit de la société AGRI SUD-EST. C'est dans ces conditions que, face à ces difficultés, Maître SAPIN a saisi le juge- commissaire du redressement judiciaire de Monsieur X. d'une requête tendant à la désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer l'identité du propriétaire ainsi que la nature (terrain ou droit à bâtir) et la désignation précises du lot n° 700 ainsi que celles du lot n° 674 contigu, requête à laquelle le juge-commissaire a fait droit par ordonnance du 23 juin 1999 en désignant Monsieur B. B... société AGRI SUD EST, à laquelle le juge-commissaire avait fait notifier cette ordonnance, y a fait opposition devant le tribunal le 9 juillet 1999 aux fins d'en voir prononcée la nullité pour avoir été rendue en l'absence des parties et de tout débat contradictoire, et, à titre subsidiaire, la réformation en l'absence de toute contestation sérieuse justifiant la mesure ordonnée. Maître SAPIN, ès qualités, s'est opposé à ses prétentions comme non fondées au regard des dispositions de l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985 dans le cadre desquelles la mesure d'investigation critiquée a été ordonnée, de la réalité des difficultés relatives à la détermination de la consistance exacte du bien litigieux et de l'imbrication des biens dépendant des patrimoines respectifs des deux entités juridiques indépendantes que constituent Monsieur X., personne physique, et la S.C.I. LE VILLAGE. Messieurs Z... et A... sont intervenus volontairement à l'instance aux fins de voir ordonner la jonction de l'instance en rétractation de l'ordonnance du 03 juin 1998 avec celle initiée par l'opposition à l'ordonnance en désignation d'expert, et sollicité du tribunal qu'il étende la mission de celui-ci à la détermination de l'emprise du lot 700 et sa valeur au regard des règles d'urbanisme et de constructibilité, à la recherche de toutes informations utiles sur l'existence et la consistance de la servitude de passage existant au profit du bâtiment J et qu'il prononce la nullité de l'ordonnance du 03 juin1998. Par jugement en date du 25 avril 2000, le tribunal a débouté la société AGRI SUD EST de son opposition, comme "mal fondée" en ce qu'elle tendait à l'annulation de l'ordonnance, en considérant que la mesure ordonnée relevait des pouvoirs d'investigation que l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985 confère au juge-commissaire, l'a en revanche déclarée fondée en ce qu'elle tendait à la réformation de l'ordonnance, en considérant que les deux entreprises en redressement judiciaire concourant à une même activité économique, il y avait lieu de donner aux organes de ces procédures la maîtrise globale des opérations, et que dès lors qu'il résultait à l'évidence des pièces versées aux débats que le terrain litigieux appartenait à la copropriété LE VILLAGE, celle-ci avait le droit de le céder à la société AGRI SUD-EST sans que Maître SAPIN, dont il dénonce l'activisme, puisse s'y opposer, en arguant d'une simple erreur matérielle sur l'identité du cédant qu'il y avait lieu de rectifier, et enfin, estimant Messieurs Z... et A... auxquels il incombait de s'assurer au préalable de l'accessibilité des lots qu'ils avaient acquis étaient mal fondés à demander au tribunal de réparer leur incurie, voire leur turpitude, les a déboutés de leurs demandes et a condamné chacun d'eux, ainsi que Maître SAPIN à payer à la société AGRI SUD-EST une indemnité de 9.000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Maître SAPIN, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur X., a relevé appel le 12 mai 2000 de ce jugement et notifié le 10 août 2000 des conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir.Messieurs Z... et A... en ont également relevé appel le 09 juin 2000 et notifié le 11 août 2000 des conclusions tendant à titre principal à son annulation, subsidiairement à sa réformation en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme de 18.000 francs, déclarant s'en rapporter à justice sur la demande de Maître SAPIN en désignation d'expert mais précisant qu'ils se ralliaient à cette demande. Le 4 décembre 2000, la société AGRI SUD-EST a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions tendant à l'irrecevabilité de ces appels, en soutenant que Messieurs Z... et A... ne justifient pas d'un intérêt à agir en annulation du jugement, que leur appel aux fins subsidiaires de réformation est irrecevable comme tardif et non cumulatif avec un appel nullité, que dans son dispositif qui seul est revêtu de l'autorité de chose jugée, le tribunal n'a tranché aucune question de propriété immobilière, se contentant de dénoncer le caractère oiseux des contestations soulevées, ni statué sur la recevabilité de l 'action pendante devant le tribunal de grande instance de BONNEVILLE. Maître SAPIN a sollicité le rejet de cette exception comme non fondée au regard des nombreux excès de pouvoirs commis par le tribunal. Messieurs Z... et A... ont conclu à titre principal à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour trancher l'exception d'irrecevabilité soulevée et, à titre subsidiaire, à voir déclaré leur appel-nullité recevable pour excès de pouvoir. Par ordonnance du 8 février 2001, le conseiller de la mise en état a déclaré les appels recevables, a fait injonction à la société AGRI SUD-EST de conclure au fond, l'a condamnée à payer à chacun des appelants la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident et a rejeté toutes autres demandes. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2002, Maître SAPIN, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de Monsieur X., demande à la cour de prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 avril 2000, d'ordonner la suppression des conclusions de la société AGRI SUD-EST de passages litigieux qu'il désigne, de condamner la société AGRI SUD-EST à lui payer la somme de "1 F" de dommages-intérêts, de débouter cette société de l'intégralité de ses demandes, de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 23 juin 1999 ou, pour le moins, de nommer Monsieur B, expert, avec pour mission d'identifier l'identité du propriétaire, la nature et la désignation précise des lots 700 et 674 et de condamner la société AGRI SUD-EST aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Messieurs Z... et A... demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions en date du 24 juillet 2002, de déclarer recevable leur appel-nullité, d'annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions, subsidiairement, de le réformer en ce qu'il les a condamnés à payer chacun la somme de 9.000 F à la société AGRI SUD-EST, de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent sur la demande de Maître SAPIN de désignation d'expert, demande à laquelle ils se rallient volontiers, de débouter la société AGRI SUD-EST de toutes ses demandes et de la condamner en tous dépens et à payer à chacun d'eux la somme de 4.573,47 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Quant à la société AGRI SUD-EST, elle prie la cour, dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2002, de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 février 2001, de déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par Maître SAPIN et par Messieurs Z... et A..., de déclarer irrecevable l'appel-réformation formé par les mêmes, subsidiairement sur le fond, de confirmer le jugement entrepris et de condamner les appelants à lui payer, chacun, la somme de 4.573,47 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme identique au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Intimés, eux aussi, Monsieur X., Maître REVERDY, ès qualités de représentant des créanciers de Monsieur X., Maître NANTERME, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur X. et Monsieur B, n'ont pas comparu, bien qu'assignés et réassignés. Le procureur général près cette cour a visé la procédure sans faire d'observations. B... cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties comparantes, à leurs conclusions respectives susvisées. MOTIFS DE B... DECISION Sur la demande fondée sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 Attendu que Maître SAPIN considère comme infamants des paragraphes situés en pages 8, 11 et 23 des dernières conclusions de la société AGRI SUD-EST ; Attendu que la cour ne trouve en page 11 des dernières conclusions en date du 12 juillet 2002 de la société AGRI SUD-EST le paragraphe incriminé qui commencerait par les termes : "Maître SAPIN a usé d'un moyen de pression supplémentaire."; que la demande de suppression de ce paragraphe est donc sans objet; Attendu qu'il est par contre exact que la société AGRI SUD-EST écrit ce qui suit dans lesdites conclusions : page 8 : "Or, dès l'instant où AGRI SUD EST a refusé d'acquérir au prix fort les parcelles achetées par Messieurs A... et Z..., elle a été l'objet des efforts conjugués de ces derniers et de Maître SAPIN pour faire échouer l'acquisition du lot 700" page 11 : "Face à l'activisme judiciaire ainsi déployée (sic) par Maître SAPIN et Messieurs A... et Z...", page 23 : "En réalité, Maître SAPIN, es qualités, a entendu s'instituer comme le défenseur des intérêts privés de ces deux candidats acquéreurs.Tout ceci relève d'une vaine agitation ou d'une agitation toute particulière."; Attendu que l'imputation à Maître SAPIN d'efforts conjugués, d'activisme judiciaire et d'agitation vaine ou toute particulière ne constitue pas un outrage, une injure ou une diffamation et ne tombe pas sous le coup de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881; Attendu que l'affirmation que Maître SAPIN a entendu s'instituer comme le défenseur des intérêts privés de Messieurs Z... et A... est une expression excessive mais ne traduit en réalité que le dépit de la société AGRI SUD-EST de voir que Maître SAPIN partage le même point de vue que Messieurs Z... et A... ; que le texte susvisé ne lui est donc pas applicable; Attendu qu'il s'ensuit que la demande de suppression des paragraphes incriminés et d'allocation de la somme de "1 F" sera rejetée; que malgré ce rejet, la Cour ne peut qu'inviter l'auteur des conclusions de la société AGRI SUD-EST à manifester davantage de réserve et de retenue dans l'expression du point de vue de sa cliente, bien qu'il ait repris en partie certaines des phrases malheureuses, excessives et déplacées utilisées, étonnamment, par les premiers juges dans les motifs de leur jugement; Sur l'appel-nullité Attendu qu'aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdisant de faire constater, selon les voies de recours de droit commun, la nullité d'une décision rendue en la matière, cette voie demeure ouverte contre toute décision non susceptible de faire l'objet d'une autre voie de recours lorsque celle-ci est atteinte d'un vice grave affectant sa régularité extrinsèque ou procède de la violation d'une règle essentielle de procédure de nature à léser les droits d'une personne partie ou intéressée au procès; qu'il en est notamment ainsi lorsque la décision est entachée d'excès de pouvoir; Attendu que l'article L.623-4 du code de commerce dispose que ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications; Attendu qu'en l'espèce, le tribunal a statué sur un recours formé contre une ordonnance aux termes de laquelle le juge-commissaire a désigné une personne aux fins d'identifier le propriétaire, la nature et la désignation de deux lots de copropriété relevant de la procédure collective dont il avait la charge; qu'en ce faisant, le juge-commissaire a fait application des pouvoirs que lui reconnaît l'article L.621-12 du code de commerce et a donc agi dans la limite de ses attributions; qu'au surplus, en confiant à la personne désignée une mission qui est une mission d'investigation destinée à l'informer sur la consistance du patrimoine du débiteur, il n'avait pas à convoquer préalablement la société AGRI SUD-EST ou toute autre partie; que dès lors, le jugement déféré, qui a statué sur le recours formé contre son ordonnance, n'est susceptible d'aucune autre voie de recours que celle de l'appel-nullité; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 que les ordonnances du juge-commissaire, fussent-elles entachées d'excès de pouvoir, ne peuvent faire l'objet, devant le tribunal, que du recours de droit commun prévu à l'alinéa 3 de ce texte, recours qui exclut toute demande en nullité de l'ordonnance, même si l'auteur du recours invoque la violation du principe du contradictoire; Attendu qu'il s'en suit qu'en examinant le bien-fondé de la demande principale en nullité de l'ordonnance dont il avait été saisi par l'opposition de la société AGRI SUD-EST, le tribunal a commis un excès de pouvoir, justifiant à lui seul le recours en nullité formé contre son jugement ; qu'il y a lieu de faire observer que si dans les motifs de son jugement, le tribunal a pris position sur des questions qui ne lui étaient pas soumises (rectification d'erreur prétendument matérielle) ou qui excédaient sa compétence (propriété des droits immobiliers), force est de constater qu'il n'a pas tranché ces questions dans le dispositif de son jugement, comme le soutient à juste titre la société AGRI SUD-EST ; Attendu que compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel-nullité interjeté par Maître SAPIN est recevable et bien fondé; qu'il en est de même de l'appel-nullité formé par Messieurs Z... et A...; qu'en effet, ces derniers ont évidemment intérêt à faire annuler un jugement auquel ils étaient parties, qui a condamné chacun d'eux à payer une somme de 9.000 F pour frais irrépétibles; qu'en outre et de surcroît, bien qu'ils déclarent maladroitement s'en rapporter à justice sur la demande de désignation d'expert formée par Maître SAPIN, ils forment eux-mêmes la même demande puisqu'ils déclarent se rallier à la demande de Maître SAPIN; qu'en conséquence, le jugement déféré sera annulé en toutes ses dispositions, l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état étant confirmée en tant que de besoin; Sur le fond Attendu, cela étant, qu'en application de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, l'appel-nullité a opéré une dévolution pour le tout, impliquant que la cour statue sur l'ensemble des points litigieux; Attendu que la société AGRI SUD-EST prétend que la mesure d'investigation ordonnée par le juge-commissaire est inutile; Attendu qu'il convient tout d'abord de constater que la société AGRI SUD-EST n'est pas encore propriétaire du lot 700, aucun acte de cession à son profit de ce lot n'ayant été encore dressé et l'ordonnance par laquelle cette cession a été autorisée faisant l'objet d'une procédure aux fins de rétractation encore pendante; que cette société ne saurait davantage affirmer, en l'état, que ladite ordonnance est affectée d'une simple erreur matérielle puisque le juge-commissaire l'a déboutée, par ordonnance du 20 novembre 2000, de sa demande en rectification d'erreur matérielle, estimant que l'erreur n'est pas purement matérielle; Attendu que les documents versés par les parties aux débats pour identifier le propriétaire et déterminer la nature, la consistance et la surface des deux lots de copropriété n° 700 et 674 aboutissent à des conclusions contradictoires, ne permettant pas à la cour de statuer sur ces points; que la mesure d'investigation ordonnée par le juge-commissaire, lequel n'était pas tenu de convoquer préalablement la société AGRI SUD-EST comme il a été dit ci-dessus, s'avère donc nécessaire; qu'en conséquence, son ordonnance sera confirmée, l'opposition formée à cette ordonnance par la société AGRI SUD-EST étant injustifiée, inexplicable et purement dilatoire; que cependant, Monsieur B, qui est désigné par ladite ordonnance pour effectuer les investigations prescrites et qui est expert en estimations immobilières, sera remplacé par un notaire, ce dernier paraissant mieux à même de répondre utilement à la mission fixée; Attendu que succombant, la société AGRI SUD-EST sera déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens; qu'en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à chacun des appelants la somme de 1.500 euros qui s'ajoute à celle allouée sur le même fondement par le conseiller de la mise en état; PAR CES MOTIFS B... Cour, Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée, rendue par le conseiller de la mise en état le 8 février 2001; Dit les appels interjetés par Maître SAPIN et Messieurs Z... et A... recevables et bien fondés; En conséquence, Annule en toutes ses dispositions le jugement déféré, rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 25 avril 2000; Statuant à nouveau, Déboute la société AGRI SUD-EST de toutes ses demandes; Confirme l'ordonnance critiquée du juge-commissaire en date du 23 juin 1999, sauf en ce qu'elle a désigné Monsieur B pour procéder aux investigations prescrites; Désigne, en remplacement de Monsieur B, Maître Jacques CHARLIN, notaire (9, rue du Bât d'Argent, 69001 LYON) et renvoie les parties devant le juge-commissaire pour l'exécution; Déboute Maître SAPIN de sa demande tendant à la suppression de passages et à l'octroi de dommages-intérêts; Condamne la société AGRI SUD-EST à payer à Maître SAPIN, à Monsieur Z... et à Monsieur A..., chacun, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne la société AGRI SUD-EST aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP BRONDEL & TUDELA et la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont ces avoués ont fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER présent lors du prononcé LE PRESIDENT

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