Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00858
X...
Z...
C/
SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE DITE SOFIAG
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 10 Novembre 2009, enregistré sous le no 09/ 08
APPELANTS :
Monsieur Michel Denis X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 972090022010000416 du 25 Mars 2010, accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
Madame Colette Antoinette
Z...
épouse X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 972090022010000417du 25 Mars 2010, accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE DITE SOFIAG
12 Bld du Général de Gaulle
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée Me Maryse DUHAMEL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2010 à l'audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre,
Mme DERYCKERE, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère,
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 10 novembre 2009, le juge de l'exécution de Fort de France, statuant sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière initiée par la SOFIAG et portant sur un bien appartenant à M et Mme X..., a rejeté leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière et de délais, a fixé la créance, autorisé la vente forcée, et fixé la date de l'adjudication au 2 mars 2010.
Par acte du 28 décembre 2010, M et Mme X... ont déclaré former appel de cette décision. Aux termes de leur motivation, ils ont fait appel de la décision de rejet de leur dossier de surendettement par la commission, et le juge de l'exécution n'a toujours pas statué sur la recevabilité de leur demande. D'autre part, ils formulent leur demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, et l'article 1244-1 du code civil.
Dûment autorisés à cette fin, ils ont assigné la SOFIAG à jour fixe devant la cour d'appel, par acte du 1o mars 2010, aux termes duquel pour les motifs sus-énoncés, ils concluent à l'infirmation du jugement d'orientation, et demandent la suspension de la procédure de saisie ou subsidiairement, les plus larges délais de paiement.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 11 mars 2010, la SOFIAG fait valoir qu'en application de l'article 50 du décret du 27 juillet 2006 et des articles R 331-14 et L 331-5 du code de la consommation, la demande de suspension de la procédure pour cause de surendettement n'est pas recevable. A défaut de toute offre sérieuse d'apurement de la dette, elle s'oppose à tout délai. Elle conclut donc à la confirmation de la décision et demande 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS
Au préalable, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de remédier au double enrôlement dont a fait l'objet cette affaire à la suite de l'assignation à jour fixe, en prononçant la jonction des deux procédures dont il s'agit sous le numéro 09/ 00858.
En ce qui concerne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cas de situation de surendettement, l'article L 331-5 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 avril 2006 prévoit que seule la commission de surendettement ou en cas d'urgence son président peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution. Il est prévu par l'article R331-14 du même code que lorsqu'il lui est délivré une assignation aux fins de comparaître à l'audience d'orientation, le débiteur en informe sans délai la commission qui apprécie l'opportunité de saisir le juge de l'exécution sur le fondement de l'article L 331-5, d'une demande de remise de la vente. Par conséquent en aucun cas le débiteur n'est recevable à saisir lui-même le juge de l'exécution de ce chef de demande.
Sur la demande de délais de paiement, il ne peut qu'être constaté avec l'intimé que M et Mme X... n'exposent pas par quels moyens ils se proposent de régler leur dette fixée sans contestation de leur part à la somme de 63 265, 84 € dans le délai maximum de 24 mois fixé par l'article 1244-1 du code civil, qui nécessiterait pour eux de disposer au moins d'une capacité de remboursement de 2630 € par mois, dont ils ne justifient pas. Leur demande ne peut qu'être rejetée.
Echouant en leur appel, ils supporteront les dépens mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SOFIAG.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des affaires 10/ 00147 et 09/ 00858 sous ce dernier numéro,
Déclare irrecevable la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière,
Rejette la demande de délais de paiement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la SOFIAG de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M et Mme X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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