COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 24 avril 2023. 22LY03429
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY03429
Date de décision :
24 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B et Mme D C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 11 août 2022, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2206463 et 2206464 du 31 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. et Mme B, représentés par la SELARL Ad Justitiam, agissant par Me Thinon, demandent à la cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 31 octobre 2022.
Ils soutiennent que les arrêtés contestés :
- ont été signés par une autorité incompétente ;
- ont été pris en méconnaissance de leur droit d'être entendu ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 3 de cette convention, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation ;
- sont entachés d'un défaut d'examen.
Par décision du 25 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. et Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M.et Mme B, ressortissants albanais nés le 12 décembre 1985 et le 4 février 1987, sont entrés en France respectivement le 1er octobre et le 2 décembre 2021. Leur demande d'asile a été rejetée, d'abord par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 août 2022. Par arrêté du 11 août 2022, la préfète de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme B font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, M. et Mme B soutiennent qu'ils ont installé leur vie privée et familiale en France. Il est cependant constant que les requérants sont entrés sur le territoire national moins d'un an avant l'édiction des arrêtés contestés. En-dehors de leur propre cellule familiale, ils n'établissent aucunement, par les pièces versées au dossier, qu'ils auraient développé des attaches en France. À l'inverse, ils ne justifient ni même n'allèguent être isolés dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectif de trente-quatre et trente-six ans, et où ils conservent donc nécessairement des attaches personnelles et culturelles. Il n'est pas davantage établi que les requérants encourraient, en cas de retour en Albanie, des risques qui les empêcheraient d'y poursuivre leur vie privée et familiale comme ils l'allèguent. La cellule familiale a dès lors vocation à se reconstituer dans ce pays dès lors que, notamment, aucun élément du dossier n'indique que leurs enfants ne pourraient les y accompagner ou qu'ils ne seraient pas en mesure d'y poursuivre leur scolarité. Enfin, M. B ne démontre ni son insertion professionnelle, ni avoir développé des liens stables, anciens et intenses par la seule production d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure aux arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation, qui repose sur les mêmes arguments.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des arrêtés contestés que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation des époux B.
5. En dernier lieu, pour le surplus, la requête de M. et Mme B se borne à reprendre les moyens, déjà invoqués en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de leur droit d'être entendus, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par ce premier juge, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M.et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 24 avril 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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