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Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/08686

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/08686

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 26 JUIN 2025 (n° 285 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08686 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLQC Décision déférée à la cour : ordonnance du 09 mars 2023 - président du TC de [Localité 5] - RG n°2022000842 APPELANTE S.A.S. GALIENA CAPITAL, RCS de [Localité 5] n°501763163, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Carine ROPARS-FURET de l'AARPI SESAME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [L] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Ayant pour avocat plaidant Me Georges JOURDE du cabinet VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR :              L'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.              Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :                                Michel RISPE, président de chambre                                Anne-Gaël BLANC, conseillère                                Valérie GEORGET, conseillère               Greffier lors des débats : Marylène BOGAERS ARRÊT :              - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile              - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par arrêt du 10 septembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, cette cour a sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sur l'appel formé par la société Galiena Capital suivant déclaration du 16 mars 2023, à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2023 rendue dans l'instance l'opposant à M. [K], jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi de la société Galiena Capital du 20 février 2023 et a réservé les dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société Galiena Capital a sollicité de la cour qu'elle : réinscrive au rôle l'affaire initialement enrôlée sous le n° 23/05279, sur laquelle la cour a sursis à statuer par arrêt du 10 septembre 2024 ; constate le désistement d'instance et d'action de la société Galiena Capital à l'encontre de M. [K] ; juge parfait le désistement d'instance et d'action de Galiena Capital ; constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; juge que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens respectivement engagés dans le cadre de la présente procédure. Par conclusions d'acceptation de désistement remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, M. [K] a demandé à la cour de : constater le désistement d'instance et d'action de Galiena Capital ; constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens respectivement engagés dans le cadre de la présente procédure. Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure. En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il doit être constaté que la société Galiena Capital se désiste de son appel sans réserves, ce que M. [K] a déclaré accepter. Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait. Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte. Par ailleurs, la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier. Il sera constaté que les parties acceptent chacune de conserver à leur charge les frais et dépens qu'elles ont respectivement engagés dans le cadre de la présente procédure. Le cas échéant et sauf meilleur accord des parties, la société Galiena Capital sera tenue au surplus des dépens. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société Galiena Capital et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Constate que les parties acceptent chacune de conserver à leur charge les frais et dépens respectivement engagés dans le cadre de la présente procédure ; Laisse le surplus des dépens à la charge de la société Galiena Capital, sauf meilleur accord des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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