Cour de cassation, 29 mars 2023. 21-23.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.023
Date de décision :
29 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10230 F
Pourvoi n° J 21-23.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023
1°/ La société Myo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Myo,
ont formé le pourvoi n° J 21-23.023 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Yo resto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par ses liquidateurs amiables MM. [L] et [F], société dissoute,
2°/ à la société Yo investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Myo et Silvestri-Baujet, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Yo resto et Yo investissements, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Myo et Silvestri-Baujet, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Myo, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Myo et Silvestri-Baujet, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Myo, et les condamne à payer aux sociétés Yo resto et Yo investissements la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.
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