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Cour de cassation, 01 février 1995. 93-13.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.761

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme Danièle X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X... d'un jugement reputé contradictoire ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs, retient pour refuser d'annuler la signification de ce jugement fait à domicile avec remise de copie en mairie, que l'acte de signification a indiqué que l'huissier de justice n'a trouvé personne acceptant de recevoir la copie et énonce que cet officier ministériel a précisé, par l'apposition de croix et non de ratures, qu'il avait vérifié la présence du nom de M. X... sur l'interphone équivalant à un tableau des occupants ainsi que sur les boites aux lettres et contrôlé auprès d'un voisin et en mairie la réalité de sa résidence au domicile indiqué ; Attendu cependant que l'acte de singification, seul document à prendre en considération, ne comporte aucune mention de vérification de domicile auprès d'un voisin ou en mairie ; en quoi la cour d'appel l'a dénaturé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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