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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-20.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.625

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 700 F-D Pourvoi n° M 19-20.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 L'Association syndicale libre de Mauperthuis (ASLM), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-20.625 contre deux arrêts rendus les 6 avril et 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme P... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Association syndicale libre de Mauperthuis, de la SCP Le Griel, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 avril et 16 novembre 2018), l'association syndicale libre du lotissement de Mauperthuis (l'ASLM), reprochant à Mme R..., propriétaire d'un pavillon situé dans le lotissement, d'avoir réalisé des travaux d'extension en violation du cahier des charges, l'a assignée en démolition et en indemnisation. Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 avril 2018, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2. Le mémoire en demande de l'ASLM ne contenant aucun moyen de droit contre l'arrêt avant-dire droit du 6 avril 2018, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Examen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 novembre 2018 Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. L'ASLM fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que si la volonté des colotis peut conférer un caractère contractuel à une règle d'intérêt public, relevant comme telle du règlement du lotissement ou d'un autre document d'urbanisme, c'est à la condition que cette volonté soit dépourvue de toute équivoque ; que pour retenir l'intention des colotis de donner une valeur contractuelle au plan d'aménagement de zone et au plan d'occupation des sols alors en vigueur, la cour d'appel a énoncé que selon l'article 9 du cahier des charges de l'ASLM, les colotis étaient « tenus au respect de toutes disposition du présent cahier des charges » ; qu'elle a également énoncé que l'article 10 du cahier des charges reproduisait seulement certaines dispositions du plan d'aménagement de zone et du plan d'occupation des sols, dont le paragraphe règlementant la faculté de construire des bâtiments non destinés à l'habitation sur les terrains assiette de l'habitation, et qu'il énonçait que « les acquéreurs des différents lots et l'association syndicale ci-après créée devront, chacun en ce qui le concerne, supporter les dispositions ci-dessus énoncées, sans recours contre « Kaufman and Broad », de manière à ce que celle-ci ne puisse être inquiétée ni recherchée à cet égard » ; qu'en jugeant qu'il résultait de ces stipulations du cahier des charges une volonté non équivoque des colotis de donner une valeur contractuelle aux dispositions des documents d'urbanisme y étant reproduites, quand elles avaient seulement vocation à protéger la société Kaufman and Broad d'une action des colotis à son encontre pour violation des règles d'urbanisme alors en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige ; 2°/ que le juge est tenu de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à son examen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également dénaturé les termes clairs et précis du cahier des charges, en violation de l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe susvisé. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a relevé que l'article 9 du cahier des charges stipulait que, par le seul fait de leur acquisition, les acquéreurs des lots devenaient obligatoirement membres de l'ASLM et étaient tenus, comme tels, au respect de toutes les dispositions du cahier des charges et que l'article 10 de celui-ci, d'une part, loin de se borner à reproduire les dispositions du plan d'aménagement de zone relatives aux servitudes d'utilité publique et aux conditions d'occupation des sols, reproduisait seulement certaines de ces dispositions, parmi lesquelles celles qui réglementaient la faculté de construire des bâtiments annexes non destinés à l'habitation et, d'autre part, énonçait que les acquéreurs des différents lots et l'ASLM devraient respecter ces dispositions sans recours contre le promoteur. 5. Procédant à une interprétation nécessaire de ces clauses, exclusive de dénaturation, la cour d'appel en a souverainement déduit la volonté non équivoque des colotis de conférer une valeur contractuelle à la règle énoncée à l'article 10 du cahier des charges, autorisant, sous certaines conditions, la construction de bâtiments annexes non destinés à l'habitation. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen unique, pris en ses troisième à sixième branches Enoncé du moyen Attendu que l'ASLM fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que le juge est tenu de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à son examen ; que l'article 10 du cahier des charges de l'ASLM, intitulé Servitudes résultant du plan d'aménagement de zone, stipule que « le plan d'aménagement de zone contient les dispositions ci-après littéralement extraites en ce qui concerne les servitudes d'utilité publique et les conditions d'occupation du sol », lesquelles sont ensuite reproduites en italique et incluent notamment la possibilité d'édifier des bâtiments annexes non destinés à l'habitation sous certaines conditions ; que l'article 12 de ce même cahier des charges, intitulé Servitudes de construction, prévoit ensuite que « toute construction est soumise aux servitudes réciproques et perpétuelles ci-après établies à la charge et au profit de chaque lot », qu'« il ne pourra être édifié sur chacun des lots de maison qu'une maison individuelle dans l'un des types définis à l'article 8 ci-dessus ou de tout autre qui viendrait à être conçu par « Kaufman and Broad » représentant une unité de structure et de composition rigoureusement fidèle aux différents plans ci-annexés ou qui seront établis par « Kaufman and Broad » lors de la réalisation des autres phases de construction », et que « il ne pourra non plus être élevé de constructions annexes ou supplémentaires quelconques, tels que poulaillers, pigeonnier, clapier, hangar, remise ou tout édifice même non fondé, etc (ladite énumération n'étant pas limitative) », sous réserve de certaines constructions limitativement énumérées et expressément autorisées par l'ASLM ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce cahier des charges que l'article 12 déroge nécessairement aux dispositions d'urbanisme reproduites à l'article 10 qui autorisent la construction de bâtiments annexes, dès lors qu'il instaure une servitude non aedificandi pour toute construction autre que les maisons individuelles du type expressément autorisé ; qu'en jugeant toutefois que la portée de l'article 12 devait être interprétée de manière à laisser son plein effet à l'autorisation de construire de l'article 10, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du cahier des charges de l'ASLM, en violation de l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et du principe susvisé ; 2°/ que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 10 du cahier des charges de l'ASLM prévoit que les constructions annexes sont prohibées, sauf si elles ne sont pas à usage d'habitation, qu'elles s'inscrivent en limites latérales du terrain (soit sur toute la largeur restante, soit en laissant 2,5 mètres minimum pour le passage), qu'elles ne gênent pas l'ensoleillement, ne compromettent pas la tenue d'ensemble du lotissement, et n'ont pas une hauteur supérieure à 3 mètres et une profondeur supérieure au bâtiment auquel elles sont adossées ; que pour dire que les conditions imposées par l'article 10 du cahier des charges de l'ASLM pour la construction de bâtiments annexes avaient été respectées, la cour d'appel a retenu que la destination autre que l'habitation était établie à la date de la construction, dès lors qu'elle résultait de l'autorisation administrative de construire un cabinet d'orthodontie ; qu'en se fondant sur ce seul document, sans constater qu'une activité d'orthodontie avait effectivement été exercée dans l'annexe dès sa construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte de l'article 9 des statuts de l'ASLM qu'elle est administrée par un comité syndical ; que l'article 14 de ces mêmes statuts, relatif aux pouvoirs et attributions de ce comité syndical, prévoit qu'il est « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, dans la limite de son objet, au nom de l'Association syndicale libre et sous réserve des pouvoirs réservés à l'assemblée générale ; que l'article 30 de ces statuts, relatif aux pouvoirs de l'assemblée générale, énonce en outre que l'assemblée générale « est souveraine pour toutes les questions entrant dans l'objet de l'Association syndicale libre », sans qu'elle puisse toutefois « porter atteinte au droit de propriété de l'un de ses membres et de modifier la répartition des dépenses ou des droits de votes » ; que l'article 18 des statuts de l'ASLM, relatif aux fonctions du secrétaire du comité syndical, prévoit que « le secrétaire assiste le Président et le Trésorier lors des assemblées », qu'il « tient la feuille de présence et est responsable de la correspondance ; il prépare les réunions de l'Assemblée générale et du comité syndical et établit les convocations », « qu'il rédige les procès-verbaux des réunions du Comité syndical et de l'Assemblée générale, les porte sur les registres des délibérations, et transmet les PV par lettre simple ou dépôt dans les boites aux lettres des syndicataires, et par lettre recommandée avec AR, aux syndicataires opposants », et qu'il « assure la conservation de ces registres, ainsi que leur communication ou la délivrance d'extraits aux membres de l'association » ; qu'il résulte sans ambigüité de ces textes que le secrétaire du comité syndical est investi de fonctions purement administratives et qu'il n'a nullement le pouvoir de représenter le comité syndical ou l'assemblée générale, seuls organes investis d'un pouvoir décisionnaire ; qu'en jugeant toutefois que Mme R... justifiait d'une autorisation du comité syndical de procéder à l'extension de son habitation, dès lors qu'elle produisait une lettre signée par Mme W..., alors secrétaire du comité syndical et contresignée par certaines voisins, quand le secrétaire du comité syndical n'avait nullement le pouvoir d'autoriser une telle extension au nom du comité syndical ou de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'article 12 du cahier des charges de l'ASLM, la procédure obligatoire à suivre pour pouvoir réaliser des constructions annexes consiste dans le « dépôt d'un dossier à l'ASLM comportant les documents suivants : - Autorisation écrite des voisins collatéraux, - Description des travaux avec plans », étant précisé que « l'autorisation de l'ASLM ayant été obtenue », le colotis doit procéder à la « transmission en Mairie pour obtention de l'autorisation de travaux ou permis de construire » ; qu'en jugeant que Mme R... justifiait d'une autorisation du comité syndical de procéder à l'extension de son habitation, en se bornant à relever qu'elle produisait une lettre signée par Mme W..., alors secrétaire du comité syndical et contresignée par certaines voisins, sans constater qu'elle avait bien respecté la procédure d'autorisation imposée par le cahier des charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 7. D'une part, la cour d'appel a relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des articles 10 et 12 du cahier des charges, que leur caractère contradictoire rendait nécessaire, que celui-ci autorisait la construction de bâtiments annexes non destinés à l'habitation et constaté, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la destination autre que l'habitation était établie à la date de la construction. 8. D'autre part, la cour d'appel, qui a retenu, sans énoncer que la secrétaire du comité syndical avait le pouvoir d'autoriser l'extension au nom du comité, que la lettre du 22 octobre 2007, signée par Mme W..., qui remplissait alors cette fonction, faisait foi de l'autorisation donnée par le comité, a procédé à la recherche prétendument omise en relevant que le projet d'extension de Mme R... avait bénéficié d'une autorisation. 9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 6 avril 2018 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 16 novembre 2018 ; Condamne l'Association syndicale libre de Mauperthuis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association syndicale libre de Mauperthuis et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Association syndicale libre de Mauperthuis Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'ASLM de toute ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à Mme R... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « Sur les stipulations du cahier des charges ; que l'ASLM se prévaut de l'article 12 du cahier des charges selon lequel « il ne pourra pas non plus être élevé de constructions, annexes ou supplémentaires quelconques tels que poulailler pigeonnier, clapier, hangar, remise ou tout édifice même non fondé... en conséquence de ce qui précède, les parties de l'ensemble immobilier non réservées à la construction sont frappées de servitudes « non aedificandi » réciproques et perpétuelles », pour soutenir que l'annexe édifiée par Mme R... contrevient à la servitude édictée par cet article ; que l'article 10 du même cahier des charges prévoit pourtant que « des bâtiments annexes non destinés à l'habitation pourront être édifiés dans les parties de terrain séparant l'habitation des limites latérales, ils devront répondre aux conditions suivantes... » ; qu'en réouverture des débats, l'ASLM soutient que l'article 10 ne fait que reproduire des dispositions de l'ancien plan d'aménagement de zone (PAZ) sans les contractualiser ; subsidiairement, au cas où la Cour retiendrait la contractualisation, l'ASLM affirme qu'en application des règles d'interprétation des contrats, la conciliation du principe d'interdiction de l'article 12 et de la faculté exceptionnelle de construire de l'article 10 devrait conduire à retenir que Mme R... ne justifie pas du respect des conditions posées par ces dernières dispositions au regard de la construction litigieuse, savoir : - ne pas être à usage d'habitation, - s'inscrire en limites latérales du terrain (soit sur toute la largeur restante, soit en laissant 2,5 mètres minimum pour le passage), - ne pas gêner l'ensoleillement, - ne pas compromettre la tenue d'ensemble du lotissement, - ne pas avoir une hauteur supérieure à 3 mètres et une profondeur supérieure au bâtiment auquel elles sont adossées ; que Mme R... répond que l'article 12 trouve sa raison d'être dans la situation agricole et industrielle de plus de 40 ans en arrière ; qu'il ne viserait que la construction d'annexes en vue de tels usages - bien différents du cabinet d'orthodontie qu'elle a construit - et ne trouverait plus à s'appliquer dans le lotissement de Mauperthuis ; que selon elle, il n'y aurait donc pas de contradiction entre l'article 12 et l'article 10 ; qu'elle soutient que la construction litigieuse est, en tout point, autorisée et que toutes les conditions de l'article 10 sont respectées ; que la Cour relève que le cahier des charges, à l'article 9, énonce que par le seul fait de leur acquisition, les acquéreurs des lots situés dans l'ensemble immobilier deviennent obligatoirement membres de l'ASLM et comme tels sont « tenus au respect de toutes les dispositions du présent cahier des charges » ; qu'en outre, loin de se borner à reproduire les dispositions du plan d'aménagement de zone relatives aux servitudes d'utilité publique et aux conditions d'occupation des sols, l'article 10 : - reproduit seulement certaines dispositions du plan d'aménagement de zone et des conditions d'occupation des sols, parmi lesquelles celles relatives aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives des lots, qui comportent, en particulier, un paragraphe intitulé Bâtiments annexes, lequel réglemente la faculté de construire des bâtiments non destinés à l'habitation, sur les terrains d'assiette de l'habitation ; - énonce par des dispositions propres, que : « les acquéreurs des différents lots et l'Association Syndicale ci-après créée devront, chacun en ce qui le concerne, supporter les dispositions ci-dessus énoncées, sans recours contre « Kaufman and Broad », de manière à ce celle-ci ne puisse être inquiétée ni recherchée à cet égard » ; qu'il résulte de ces éléments que l'article 10 du cahier des charge a une valeur contractuelle, au même titre que l'article 12, dont rien n'indique qu'il ne serait plus applicable, mais qui le contrarie et dont la portée doit être interprétée de manière à laisser son plein effet à l'autorisation de construire de l'article 10 ; que l'ASLM soutient que la construction litigieuse est contraire aux prescriptions de l'article 10, que, par conséquent, dans l'absolu, elle ne devait pas être construite et que, de toutes manières, Mme R... n'avait pas le droit de construire sans une autorisation de l'assemblée de l'ASLM puisque sa construction induisait un changement dans le cahier des charges ; que l'ASLM conclut que la construction litigieuse ne remplit pas les conditions de l'article 10 en ce que, communicant avec l'habitation et ne servant plus désormais à un usage professionnel, elle serait à usage d'habitation et en ce qu'elle ne s'inscrirait pas sur la largeur du terrain, mais sur le devant de ce terrain ; que toutefois, pour l'application de l'article 10, s'agissant de la prescription visant à l'implantation des bâtiments annexes, il est imposé de la réaliser « dans les parties de terrain séparant l'habitation des limites latérales » et en outre, « d'occuper toute la largeur du terrain libre ou de laisser une marge de 2 mètres 50 minimum » ; qu'or, tel est bien le cas en l'espèce ; que le plan de la construction litigieuse démontre en effet que le bâtiment annexe n'est nullement en avancée par rapport à la construction initiale, puisqu'il prolonge celle-ci devant le séjour, parallèlement au garage et au cellier existant, en direction du mur d'enceinte mais sans dépasser la limite du garage et du cellier ; que du côté qui jouxte la propriété voisine, la limite de la construction nouvelle prolonge en ligne droite celle de la construction initiale ; que dès lors que celle-ci est conforme à l'article 10, l'adjonction l'est donc nécessairement aussi ; que les documents produits par Mme R..., en particulier les photographies et les documents relatifs à l'autorisation administrative de construire un cabinet d'orthodontie établissent que la construction litigieuse remplit toute les autres conditions exigées par l'article 10 du cahier des charges ; qu'en particulier, l'ASLM admet que la hauteur maximale de trois mètres est respectée, ce que la Cour peut vérifier ; que la Cour peut également vérifier que la construction litigieuse ne fait pas obstacle à l'ensoleillement des habitations, ni ne compromet la bonne tenue de l'ensemble immobilier ; qu'enfin, la destination autre que l'habitation est également établie à la date de la construction ; qu'il importe peu à cet égard que cette adjonction à usage professionnel communique depuis l'origine avec l'habitation ; que la cessation d'activité professionnelle de l'orthodontiste, éventuellement intervenue longtemps après, n'est pas susceptible de rendre a posteriori irrégulière la construction litigieuse ; que la construction litigieuse n'est donc pas irrégulière au regard de l'autorisation de construire résultant de l'article 10 du cahier des charges ; que par ailleurs, il n'est pas prouvé que la modification du cahier des charges était un préalable nécessaire à sa construction ; que Mme R... produit une lettre du 22 octobre 2007 adressée à elle-même et à son compagnon orthodontiste M. E..., qui exprime formaliser l'accord du Comité syndical de l'ASLM pour le projet de cabinet d'orthodontie et qui demande de faire contresigner cette lettre par les voisins ; que la Cour peut vérifier que cette lettre est signée par Mme J... W..., alors secrétaire du Comité ; que l'authenticité de cette signature n'est pas contestée. la lettre est contresignée par les voisins K..., Y... et U... et fait foi de l'autorisation donnée par le Comité de l'ASLM, ce nonobstant l'attestation du 14 mai 2014, au demeurant irrégulière, de M. F... ; que la circonstance que l'ASLM affirme l'absence de délibération préalable du Comité et de tout procès-verbal du Comité syndical que Mme R... présidait à l'époque ne suffit pas à caractériser que la lettre du 22 octobre 2007 constituerait un faux ; que la fraude alléguée n'est pas établie ; que si l'ASLM produit des comptes rendus de réunion signés en particulier de Mme W..., dont l'un d'eux charge celle-ci de répondre négativement à un autre coloti pour un projet d'extension de 25 mètres carrés habitables ne démontre pas le caractère frauduleux de l'autorisation dont a bénéficié Mme R... pour un projet plus modeste (16 mètres carrés), à visée autre que l'habitation ; que par conséquent, le jugement ne peut être approuvé d'avoir retenu que nulle autorisation du Comité syndical n'avait été donnée ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point ; que l'ASLM sera déboutée de toutes ses demandes ; ( ) ; que L'ASLM sera condamnée aux dépens ; qu'en équité, l'ASLM versera à Mme R... une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 5 à 7) ; 1) Alors que si la volonté des colotis peut conférer un caractère contractuel à une règle d'intérêt public, relevant comme telle du règlement du lotissement ou d'un autre document d'urbanisme, c'est à la condition que cette volonté soit dépourvue de toute équivoque ; que pour retenir l'intention des colotis de donner une valeur contractuelle au plan d'aménagement de zone et au plan d'occupation des sols alors en vigueur, la cour d'appel a énoncé que selon l'article 9 du cahier des charges de l'ASLM, les colotis étaient « tenus au respect de toutes disposition du présent cahier des charges » ; qu'elle a également énoncé que l'article 10 du cahier des charges reproduisait seulement certaines dispositions du plan d'aménagement de zone et du plan d'occupation des sols, dont le paragraphe règlementant la faculté de construire des bâtiments non destinés à l'habitation sur les terrains assiette de l'habitation, et qu'il énonçait que « les acquéreurs des différents lots et l'association syndicale ci-après créée devront, chacun en ce qui le concerne, supporter les dispositions ci-dessus énoncées, sans recours contre « Kaufman and Broad », de manière à ce que celle-ci ne puisse être inquiétée ni recherchée à cet égard » ; qu'en jugeant qu'il résultait de ces stipulations du cahier des charges une volonté non équivoque des colotis de donner une valeur contractuelle aux dispositions des documents d'urbanisme y étant reproduites, quand elles avaient seulement vocation à protéger la société Kaufman and Broad d'une action des colotis à son encontre pour violation des règles d'urbanisme alors en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige ; 2) Alors que le juge est tenu de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à son examen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également dénaturé les termes clairs et précis du cahier des charges, en violation de l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe susvisé ; 3) Alors, en tout état de cause, que le juge est tenu de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à son examen ; que l'article 10 du cahier des charges de l'ASLM, intitulé Servitudes résultant du plan d'aménagement de zone, stipule que « le plan d'aménagement de zone contient les dispositions ci-après littéralement extraites en ce qui concerne les servitudes d'utilité publique et les conditions d'occupation du sol », lesquelles sont ensuite reproduites en italique et incluent notamment la possibilité d'édifier des bâtiments annexes non destinés à l'habitation sous certaines conditions ; que l'article 12 de ce même cahier des charges, intitulé Servitudes de construction, prévoit ensuite que « toute construction est soumise aux servitudes réciproques et perpétuelles ci-après établies à la charge et au profit de chaque lot », qu'« il ne pourra être édifié sur chacun des lots de maison qu'une maison individuelle dans l'un des types définis à l'article 8 ci-dessus ou de tout autre qui viendrait à être conçu par « Kaufman and Broad » représentant une unité de structure et de composition rigoureusement fidèle aux différents plans ci-annexés ou qui seront établis par « Kaufman and Broad » lors de la réalisation des autres phases de construction », et que « il ne pourra non plus être élevé de constructions annexes ou supplémentaires quelconques, tels que poulaillers, pigeonnier, clapier, hangar, remise ou tout édifice même non fondé, etc (ladite énumération n'étant pas limitative) », sous réserve de certaines constructions limitativement énumérées et expressément autorisées par l'ASLM ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce cahier des charges que l'article 12 déroge nécessairement aux dispositions d'urbanisme reproduites à l'article 10 qui autorisent la construction de bâtiments annexes, dès lors qu'il instaure une servitude non aedificandi pour toute construction autre que les maisons individuelles du type expressément autorisé ; qu'en jugeant toutefois que la portée de l'article 12 devait être interprétée de manière à laisser son plein effet à l'autorisation de construire de l'article 10, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du cahier des charges de l'ASLM, en violation de l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et du principe susvisé ; 4) Alors, subsidiairement, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 10 du cahier des charges de l'ASLM prévoit que les constructions annexes sont prohibées, sauf si elles ne sont pas à usage d'habitation, qu'elles s'inscrivent en limites latérales du terrain (soit sur toute la largeur restante, soit en laissant 2,5 mètres minimum pour le passage), qu'elles ne gênent pas l'ensoleillement, ne compromettent pas la tenue d'ensemble du lotissement, et n'ont pas une hauteur supérieure à 3 mètres et une profondeur supérieure au bâtiment auquel elles sont adossées ; que pour dire que les conditions imposées par l'article 10 du cahier des charges de l'ASLM pour la construction de bâtiments annexes avaient été respectées, la cour d'appel a retenu que la destination autre que l'habitation était établie à la date de la construction, dès lors qu'elle résultait de l'autorisation administrative de construire un cabinet d'orthodontie ; qu'en se fondant sur ce seul document, sans constater qu'une activité d'orthodontie avait effectivement été exercée dans l'annexe dès sa construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5) Alors que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte de l'article 9 des statuts de l'ASLM qu'elle est administrée par un comité syndical ; que l'article 14 de ces mêmes statuts, relatif aux pouvoirs et attributions de ce comité syndical, prévoit qu'il est « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, dans la limite de son objet, au nom de l'Association syndicale libre et sous réserve des pouvoirs réservés à l'assemblée générale » ; que l'article 30 de ces statuts, relatif aux pouvoirs de l'assemblée générale, énonce en outre que l'assemblée générale « est souveraine pour toutes les questions entrant dans l'objet de l'Association syndicale libre », sans qu'elle puisse toutefois « porter atteinte au droit de propriété de l'un de ses membres et de modifier la répartition des dépenses ou des droits de votes » ; que l'article 18 des statuts de l'ASLM, relatif aux fonctions du secrétaire du comité syndical, prévoit que « le secrétaire assiste le Président et le Trésorier lors des assemblées », qu'il « tient la feuille de présence et est responsable de la correspondance ; il prépare les réunions de l'Assemblée générale et du comité syndical et établit les convocations », « qu'il rédige les procès-verbaux des réunions du Comité syndical et de l'Assemblée générale, les porte sur les registres des délibérations, et transmet les PV par lettre simple ou dépôt dans les boites aux lettres des syndicataires, et par lettre recommandée avec AR, aux syndicataires opposants », et qu'il « assure la conservation de ces registres, ainsi que leur communication ou la délivrance d'extraits aux membres de l'association » ; qu'il résulte sans ambigüité de ces textes que le secrétaire du comité syndical est investi de fonctions purement administratives et qu'il n'a nullement le pouvoir de représenter le comité syndical ou l'assemblée générale, seuls organes investis d'un pouvoir décisionnaire ; qu'en jugeant toutefois que Mme R... justifiait d'une autorisation du comité syndical de procéder à l'extension de son habitation, dès lors qu'elle produisait une lettre signée par Mme W..., alors secrétaire du comité syndical et contresignée par certaines voisins, quand le secrétaire du comité syndical n'avait nullement le pouvoir d'autoriser une telle extension au nom du comité syndical ou de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6) Alors que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'article 12 du cahier des charges de l'ASLM, la procédure obligatoire à suivre pour pouvoir réaliser des constructions annexes consiste dans le « dépôt d'un dossier à l'ASLM comportant les documents suivants : - Autorisation écrite des voisins collatéraux, - Description des travaux avec plans », étant précisé que « l'autorisation de l'ASLM ayant été obtenue », le colotis doit procéder à la « transmission en Mairie pour obtention de l'autorisation de travaux ou permis de construire » ; qu'en jugeant que Mme R... justifiait d'une autorisation du comité syndical de procéder à l'extension de son habitation, en se bornant à relever qu'elle produisait une lettre signée par Mme W..., alors secrétaire du comité syndical et contresignée par certaines voisins, sans constater qu'elle avait bien respecté la procédure d'autorisation imposée par le cahier des charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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