Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-43.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.273
Date de décision :
18 décembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° C 94-43.273 et n° G 95-41.097 formés par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 6 avril 1994 et 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A et 18ème chambre, section C), au profit de la société Régie Autonome des Transports Parisiens, (RATP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La RATP a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 1994;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Régie Autonome des Transports Parisiens, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 94-43.273 et n° G 95-41.097;
Attendu que M. X..., retraité de la RATP, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la remise d'un coupon de transport SNCF-RATP ainsi que des dommages-intérêts; qu'il a également saisi de ces mêmes prétentions le tribunal d'instance devant lequel il a en outre demandé la condamnation de la RATP à lui payer deux mois d'arrérages de sa pension de retraite;
Attendu que par un arrêt rendu le 20 octobre 1993, passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision d'incompétence du tribunal d'instance au profit du conseil de prud'hommes et, évoquant l'affaire, elle a débouté M. X... par un second arrêt en date du 14 décembre 1994;
Attendu que le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de sa demande de titre de transport par un jugement du 5 avril 1993; que l'appel interjeté par M. X... contre cette décision a été déclaré irrecevable par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 avril 1994;
Sur les moyens du pourvoi n° C 94-43.273 tels qu'ils figurent en annexe du présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation, contre l'arrêt rendu le 6 avril 1994 par lequel la cour d'appel de Paris a déclaré son appel irrecevable, le jugement du 5 avril 1993 ayant été exactement rendu en dernier ressort;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., bien qu'avisé de la date de l'audience, n'a pas comparu ;
qu'ainsi ces moyens sont nouveaux et, étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables;
Sur les moyens du pourvoi n° G 95-41.097 tels qu'ils figurent en annexe du présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 14 décembre 1994 qui l'a débouté de ses demandes formées contre la RATP; qu'il soutient notamment que le tribunal d'instance était compétent pour statuer sur ses demandes;
Mais attendu que la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître des demandes de M. X... a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 20 octobre 1993 passé en force de chose jugée;
Et attendu, pour le surplus, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
Qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la RATP :
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt du 14 décembre 1994 de ne lui avoir accordé qu'un franc au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que cette décision, qui revient à lui faire supporter la totalité de ses frais irrépétibles, est en contradiction avec ses motifs énonçant qu'il serait inéquitable de laisser la totalité de ses frais à sa charge;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en fixant à un franc la quote part de frais irrépétibles de la RATP à mettre à la charge de M. X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la RATP;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique