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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-42.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.835

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Clot, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section encadrement), au profit de la société Boomerang, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 29 mars 1991), d'avoir déclaré sa demande irrecevable au motif que, le conseil ayant déjà rendu deux décisions de caducité concernant la même demande, il s'agissait de la troisième demande alors, selon le moyen, que c'est à tort que par deux fois précédemment le conseil avait déclaré sa demande et la citation caduques puisqu'il avait justifié d'un motif légitime de non-comparution, que dans ces conditions sa demande formait une seule et même demande avec les demandes antérieures et était parfaitement recevable, que dès lors le conseil de prud'hommes en statuant comme il l'a fait a violé l'article R. 516-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que déjà saisi de la même demande réitérée une première fois il l'avait chaque fois déclarée caduque, le conseil de prud'hommes, à qui il n'était pas demandé de rapporter la décision de caducité, a jugé à bon droit qu'en application de l'article R. 516-16 du Code du travail la nouvelle demande était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Boomerang, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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