Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-17.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-17.372
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2005), qu'une cour d'appel a prononcé diverses condamnations à l'encontre de M. X... et l'a condamné aux dépens que les avoués de la cause ont été autorisés à "recouvrer conformément à la loi" ; que le 29 avril 1999, la SCP d'avoués Liberas-Buvat-Michotey (la SCP), qui avait représenté M. Y... dans la procédure d'appel, a adressé à ce dernier le règlement des sommes qu'elle avait reçues pour son compte, déduction faite du montant de son état de frais ; que M. Y... a assigné la SCP en restitution des sommes prélevées ;
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à M. Y... la somme prélevée outre intérêts capitalisés, alors, selon le moyen :
1 / que l'avoué qui a obtenu le bénéfice du recouvrement direct des dépens sur la partie succombante conserve, sans avoir à justifier de l'insolvabilité de cette dernière, la faculté de les recouvrer sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'avait investi ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1999 du code civil et 699 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en l'absence de disposition contraire l'avoué auquel a été confié un mandat "ad litem" est fondé à prélever sa créance de dépens sur les sommes qu'il détient pour le compte de son mandant ;
qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les articles 1234, 1290, 1291 du code civil et 3 du décret du 30 juillet 1980 ;
3 / qu'en énonçant, d'un côté, que la SCP n'aurait pas adressé son état de frais à M. Y... avant de prélever les dépens le 29 avril 1999, tout en constatant, d'un autre côté, que la SCP avait adressé ses états de frais les 25 janvier et 15 février 1999 à M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que la vérification du montant des dépens ne s'impose qu'en cas de difficulté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que les états de frais des 25 janvier et 15 février 1999 auraient été contestés avant le prélèvement opéré le 29 avril suivant, la cour d'appel a violé les articles 5, alinéa 1er , du décret du 30 juillet 1980 et 704 du nouveau code de procédure civile ;
5 / que l'état de frais de la SCP ayant été vérifié le 15 juin 1999, et la SCP ayant fait valoir qu'elle avait même obtenu un titre exécutoire le 5 août 1999, la compensation avait en tout état de cause opéré de plein droit au plus tard à cette date ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement inopérant de la prétendue irrégularité du prélèvement opéré le 29 avril 1999, la cour d'appel a violé les articles 1999, 1290 et 1291 du code civil ;
6 / que l'irrégularité éventuelle du prélèvement de ses dépens par l'avoué ne peut avoir pour conséquence de le priver de son droit à rémunération ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a, en tout état de cause, violé les articles 1999 du code civil et 3 du décret du 30 juillet 1980 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1290 et 1291 du code civil que la compensation légale ne s'opère entre deux dettes réciproques, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, qu'à la condition que ces deux dettes soient également liquides et exigibles ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'à la date du 29 avril 1999, la SCP avait opéré un prélèvement sans disposer d'un état de frais certifié, ce dont il résultait qu'en l'absence de titre, sa créance n'était pas exigible et que la compensation ne s'était pas opérée, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, et sans préjudice du droit pour l'avoué de percevoir ses émoluments, que les sommes prélevées devaient être restituées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Liberas-Buvat-Michotey aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Liberas-Buvat-Michotey ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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