Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-16.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.714
Date de décision :
13 juin 2019
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 839 F-D
Pourvoi n° Q 18-16.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... H..., domicilié [...] ,
2°/ à M. L... H..., domicilié [...] ,
3°/ à M. D... H..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme A... J..., veuve H..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. S..., L..., D... H... et Mme J..., veuve H..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 mars 2018), que Jean H... est décédé le [...] des suites d'un cancer diagnostiqué le 6 octobre 1998 consécutif à son exposition à l'amiante au cours de sa vie professionnelle ; que Mme J..., épouse H..., son épouse, et MM. S..., L... et D... H..., ses fils (les consorts H...), ont demandé au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) l'indemnisation des préjudices subis par Q... H... avant son décès et de leur préjudice moral ; que l'offre présentée par le FIVA le 18 décembre 2007 a été acceptée par les consorts H... ; que le 2 février 2017, les consorts H... ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire au titre des frais funéraires ; que le 8 juin 2017, le FIVA a rejeté cette demande considérée comme prescrite et que les consorts H... ont alors saisi une cour d'appel pour contester cette décision ;
Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt de dire recevable la demande des consorts H... aux fins de remboursement des frais funéraires exposés lors du décès de Q... H..., alors, selon le moyen, que suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en énonçant, pour décider que l'offre du Fonds du 18 décembre 2007 avait interrompu la prescription, que la prescription de l'action en indemnisation portée devant le FIVA s'aligne sur celle du droit commun de l'article 2226 du code civil relatif à l'action en responsabilité fondée sur des faits ayant engendré un dommage corporel et que les dispositions de la loi du 20 décembre 2010 particulièrement favorables aux victimes de l'exposition à l'amiante et à leurs ayants droit doivent s'appliquer en l'occurrence, à commencer par les dispositions sur les causes interruptives du délai de prescription en sorte qu'il importe de faire application au présent litige des dispositions des articles 2240 à 2242 du code civil, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;
Mais attendu qu'en introduisant, par la loi n° 2010-1954 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné à l'article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, aucune demande de réparation du préjudice des victimes de l'amiante n'étant soumise à la prescription quadriennale que cette loi prévoit, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, ainsi aménagé ; qu'il en résulte que les causes de suspension et d'interruption de la prescription prévues par ladite loi ne sont pas applicables à ces demandes ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et a fait application des articles 2240 à 2242 du code civil pour décider que la demande d'indemnisation des frais funéraires n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme J... et MM. S..., L... et D... H... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit recevable la demande des consorts H... aux fins de remboursement des frais funéraires exposés lors du décès de M. Q... H..., et, en conséquence, fixé à la somme de 5 000 euros l'indemnisation revenant aux consorts H... au titre des frais funéraires, avec intérêts,
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de remboursement des frais d'obsèques, la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics énonce que : « Article 1er : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements, et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. Article 2 - La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. » ; que, l'article 53 III bis de la loi du 23 décembre 2000, créé par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, dispose que « les droits à l'indemnisation des préjudices mentionnés au I se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante. Toutefois, le délai de prescription ne court : 1° Pour l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation d'une maladie dont un certificat médical a déjà établi le lien avec l'exposition à l'amiante, que de la date du premier certificat médical constatant cette aggravation ; 2° Pour l'indemnisation des ayants droit d'une personne décédée, quand son décès est lié à l'exposition à l'amiante, que de la date du premier certificat médical établissant le lien entre le décès et cette exposition. » ; que, selon l'article 92 de la loi du 20 décembre 2010, ce délai décennal s'applique immédiatement, point sur lequel les parties s'accordent, ces dernières ne discutant pas davantage le point de départ du délai, à savoir le 15 juillet 1999, date du certificat médical établissant le lien entre le mésothéliome dont souffrait M. H... et son décès ; que la précision apportée par la loi du [...] permet d'aligner la prescription de l'action en indemnisation portée devant le FIVA sur celle du droit commun de l'article 2226 du code civil relatif à l'action en responsabilité fondée sur des faits ayant engendré un dommage corporel ; qu'il n'est pas douteux que ces dispositions de la loi du 20 décembre 2010 particulièrement favorables aux victimes de l'exposition à l'amiante et à leurs ayants droit pour ce qui a trait à la prescription de leur action indemnitaire, dispositions postérieures à la jurisprudence développée en application de la loi du 31 décembre 1968, doivent s'appliquer en l'occurrence, à commencer par les dispositions sur les causes interruptives du délai de prescription en sorte qu'il importe de faire application au présent litige des dispositions des articles 2240 à 2242 du code civil ; que le formulaire de demande d'indemnisation approuvé par le conseil d'administration du FIVA et rempli par les consorts H..., daté du 11 décembre 2006 par cet organisme, est assimilable à une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil et a donc interrompu le délai de prescription décennale courant depuis le 15 juillet 1999 ; que s'il est exact que ce formulaire ne mentionnait pas explicitement une demande de remboursement des frais funéraires engagés lors du décès de M. H..., le FIVA est tenu au principe de la réparation intégrale du préjudice, avec cette précision que le formulaire mis à la disposition des consorts H... pour expliciter leur demande indemnitaire n'énumère aucun chef de préjudice particulier et rien n'obligeait les demandeurs à transmettre au Fonds une lettre jointe au formulaire pour préciser leurs chefs de demande ; que la demande de remboursement des frais funéraires a le même objet et la même cause que celle présentée le 11 décembre 2006, le fait générateur étant le même s'agissant du décès de M. Q... H... des suites de sa maladie professionnelle liée à l'exposition aux poussières d'amiante ; que la demande d'indemnisation établie le 11 décembre 2006 par les consorts H... a provoqué le 18 décembre 2007 de la part du FIVA une proposition indemnitaire afférente à la réparation du préjudice personnel des petits-enfants de M. H..., au rejet d'indemniser le préjudice d'incapacité entièrement pris en charge par la sécurité sociale et à une mise en réserve de l'assistance par tierce personne, proposition que les demandeurs ont acceptée ; que cette offre partielle doit être considérée comme interruptive du délai de prescription au sens de l'article 2240 du code civil, un nouveau délai de 10 ans ayant en cela commencé à courir à compter du 18 décembre 2007 en sorte que la demande de remboursement des frais funéraires présentée le 2 février 2017 par les consorts H... est assurément recevable comme régularisée dans le délai décennal de prescription ; qu'à ce sujet, les ayants droit de M. H... produisent aux débats notamment sous leur pièce n° 14 une facture de l'entreprise de pompes funèbres Vandenbussche établie le 30 juin 1999 au nom de Mme H... et libellée dûment acquittée le 6 juillet suivant pour une somme totale de 21 139,12 euros ; que les consorts H... justifient en outre de ce qu'ils n'ont perçu de la sécurité sociale ni de la mutuelle du défunt une quelconque allocation au titre du décès de ce dernier ; qu'en prenant en considération le montant moyen des frais funéraires en France et en précisant que le Fonds ne saurait indemniser ce qui relève spécifiquement du choix personnel des proches du défunt, la somme de 5 000 euros proposée subsidiairement par le FIVA dans ses écritures doit être considérée comme satisfaisante et sera donc entérinée » ;
ALORS QUE, suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en énonçant, pour décider que l'offre du Fonds du 18 décembre 2007 avait interrompu la prescription, que la prescription de l'action en indemnisation portée devant le FIVA s'aligne sur celle du droit commun de l'article 2226 du code civil relatif à l'action en responsabilité fondée sur des faits ayant engendré un dommage corporel et que les dispositions de la loi du 20 décembre 2010 particulièrement favorables aux victimes de l'exposition à l'amiante et à leurs ayants droit doivent s'appliquer en l'occurrence, à commencer par les dispositions sur les causes interruptives du délai de prescription en sorte qu'il importe de faire application au présent litige des dispositions des articles 2240 à 2242 du code civil, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968.
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