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Tribunal Administratif de Montreuil, 04 octobre 2024. 2405802

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405802

Date de décision :

4 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'il ne dispose d'aucun dossier au nom de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, fait valoir, sans être contesté par M. B, qui n'a pas répliqué, qu'il ne dispose pas de dossier concernant ce dernier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ni même d'aucun arrêté en date du 29 avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. B à fin d'annulation d'une telle décision, ainsi que des décisions subséquentes refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dirigées contre des décisions inexistantes, sont manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par voie d'ordonnance, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 octobre 2024. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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