Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2017
Irrecevabilité
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° D 15-28.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [W] [D],
2°/ Mme [R] [Q], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre les jugements rendus les 2 juillet et 15 octobre 2015 par le tribunal d'instance d'Antibes, dans le litige les opposant :
1°/ à la société GE Money Bank, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [G] [K], domicilié société Marro & associés, [Adresse 5],
5°/ à la société SIP Antibes IR, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Banque Accord, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la société BNP Paribas Personal finance, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la société CA Consumer finance, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à la société [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 11],
10°/ à la société Cofinoga, dont le siège est [Adresse 12],
11°/ à la société Franfinance, dont le siège est [Adresse 13],
12°/ à la société Hoist, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],
13°/ à la société Neuilly contentieux, dont le siège est [Adresse 15],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme [D], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme [D] ont formé une demande de traitement de leur situation financière ; que le juge du tribunal d‘instance, saisi d'une demande de vérification des créances par la commission de surendettement des particuliers et de rétablissement personnel par les époux [D], a, par jugement rendu le 15 octobre 2015, rejeté la demande des débiteurs et fixé les créances à l'encontre de ceux-ci ;
Attendu que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [D] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
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