Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
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ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
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ROLE N°: N° RG 23/07186 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAO6
Minute N°: 2024/351
DATE : 09 Août 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Madame Peggy DONET
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [X] [F] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)dont le siège social est [Adresse 1] venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) venant elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE AIN (CIFFRA)
, représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 9 avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré le 29 mai 2024, le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et l’ordonnance a été rendue le 09 août 2024
1 copie exécutoire à
Maître Florence ADAGAS-CAOU en LRAR
Maître Jean-Christophe MICHEL en LRAR
1 Expédition à Mme [F] épouse [I] en LRAR
1 Expédition à Mr [I] en LRAR
1 Expédition à CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en LRAR
délivrées le 09 Août 2024
Copie dossier
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EXPOSE DU LITIGE :
La société APOLLONIA, promoteur immobilier et apporteur d’affaires, proposait à des particuliers un placement financier assorti d’avantages fiscaux comprenant l’acquisition d’un bien immobilier financé intégralement par un emprunt.
C’est dans ce cadre que monsieur [V] [I] et son épouse, madame [X] [F] ont contracté auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits duquel vient le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) plusieurs prêts :
- le 5 octobre 2002 un prêt de 214 801 € destiné à l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement à usage locatif à [Localité 8], passé en la forme authentique selon acte du 30 octobre 2002.
- le 5 octobre 2002 un prêt de 105 190 € destiné à l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement à usage locatif à [Localité 5], passé en la forme authentique selon acte du 5 octobre 2022.
- le 12 juillet 2004 deux prêts de 234 540 € et 119 000 € destinés à l’acquisition de plusieurs appartements en l’état futur d’achèvement à [Localité 6], passés en la forme authentique selon les actes des 4 et 18 novembre 2004.
- le 13 novembre 2007 un prêt de 478 940 € destiné à l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement à [Localité 7], passé en la forme authentique pour une opération de défiscalisation, par l’intermédiaire de la Société APOLLONIA à laquelle ils avaient donné mandat de déposer une demande de prêt.
Les actes authentiques ont été reçus par Maître [B], notaire à [Localité 4].
Estimant avoir été victime d’une fraude organisée par la société Apollonia, les notaires et banques prêteuses et les emprunteurs ont déposé une plainte auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille le 19 mars 2009.
Une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Marseille notamment des chefs d’escroquerie en bande organisée dans laquelle les époux [I] sont constitués parties civiles.
Suite à des incidents de paiement, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) a prononcé la déchéance du terme le 09 mai 2009 après mise en demeure infructueuse.
Par acte du 26 juin 2009, [V] [I] et [X] [F] ont fait assigner APOLLONIA, les notaires et la banque devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE pour engager leur responsabilité. Dans cette procédure, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer en attente du résultat de la procédure pénale ouverte pour escroquerie en bande organisée et dans laquelle les époux [I] sont parties civiles.
Par acte d’huissier en date du 21 avril 2011, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE(CIFFRA) a fait assigner [V] [I] et [X] [F] aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1.152.471 euros au titre des cinq offres de prêts avec intérêt au taux contractuel à compter du 09 mai 2009.
Saisi d’un incident par les époux [I], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a, par ordonnance du 2 octobre 2012, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure pénale devant le juge d’instruction de Marseille.
Radiée du rôle le 11 octobre 2012, l’affaire a été remise au rôle à la requête du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE le 20 novembre 2019.
Saisi d’un incident par CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN l’a, par ordonnance du 14 mai 2019, débouté de sa demande de révocation du sursis à statuer ordonnée ordonnance du 02 octobre 2012 et a réservé les dépens de l’incident et les frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 13 juin 2019, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance inscrite au rôle général du Greffe sous le N° RG 18/08196 - N° Portalis DB3D-W-B7C-IHKP.
Le 25 février 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance de non-lieu au bénéfice de tous les établissements prêteurs, en ce compris le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) dans l’information judiciaire ouverte du chef de violation allégué, par des banques, des dispositions protectrices de la loi Scrivener.
Le 15 mars 2023, suite à l’appel formé par certaines parties, la Chambre de l’instruction près la Cour d’appel d’Aix en Provence a rendu deux arrêts confirmant les ordonnances susvisées disant n’y avoir lieu au renvoi de la BANQUE devant le tribunal correctionnel.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) a saisi le juge de la mise en état par courrier en date du 04 octobre 2023 pour solliciter le rétablissement au rôle.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement au rôle de la procédure sous le numéro RG 23/07186.
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Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, monsieur [V] [I] et Madame [X] [F] ont saisi le juge de la mise en état et par dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 avril 2024, ces derniers sollicitent du juge de la mise en état :
à titre principal,
d’ordonner le dessaisissement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur l’assignation de CIFRAA aux droits duquel vient CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT au profit du Tribunal judiciaire de MARSEILLE,
à titre subsidiaire
-de condamner le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT venant aux droits de CIFRAA à communiquer sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à rendre :
a)-les cinq fiches de renseignements bancaires indiqués par CIFD dans son bordereau au fond au fond sous le numéro 10 :
b)-échanges de courriers, faxes, mails entre CIFFRA et APOLLONIA portant sur les deux prêts;
c)-un décompte en capital et en intérêts des échéances impayées et des indemnités de résiliation au titre des deux prêts ;
-de débouter le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à payer aux époux [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner CIFD aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en répliques sur incident notifiées par RPVA le 03 avril 2024, le crédit immobilier de France développement venant aux droits de Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne demande au juge de la mise en état, in limine litis, de se dessaisir de la demande de production formée de pièces au profit du tribunal judiciaire de Marseille statuant sur l’action en responsabilité des EMPRUNTEURS (RG n°09/11541) du fait de la litispendance, à titre principal, de constater que la banque produit dans le cadre de la présente instance les documents sollicités par monsieur et madame [I], de débouter monsieur et madame [I] de leur demande de production forcée de pièces, en tout état de cause, débouter monsieur et madame [I] de leur demande de production forcée de pièces, de débouter monsieur et madame [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de condamner monsieur et madame [I] à une amende civile de 5.000 euros, par application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, de condamner monsieur et madame [I] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive, condamner monsieur et madame [I] à une amende civile de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner monsieur et madame [I] aux entiers dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 09 avril 2024 au cours de laquelle les parties ont maintenu les demandes et moyens développées dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé.
À l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe, au 29 mai 2024, plusieurs fois prorogé jusqu’au 9 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance, les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
Sur l’exception de connexité :
Aux termes des articles 101 et 102 du Code de procédure civile, S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Il résulte des écritures respectives de chacune des parties, bien que non confirmées par la production de pièces justificatives utiles, que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE(CIFFRA) venant elle-même aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE d'une part et les époux [I] d'autre part, s'accordent pour dire que le tribunal judiciaire de Marseille est actuellement saisi d'un litige connexe à celui objet de la présente instance.
En effet, par acte d’huissier du 26 juin 2009, [V] [I] et [X] [F] ont fait assigner la société Apollonia, les notaires et banques prêteuse dont le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille en nullité des ventes, des prêts et en indemnisation de leurs préjudices (aux fins notamment d’engager leur responsabilité civile).
Par acte d’huissier en date du 21 avril 2011, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE(CIFFRA) a fait assigner [V] [I] et [X] [F] aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1.152.471 euros au titre des cinq offres de prêts avec intérêt au taux contractuel à compter du 09 mai 2009.
Ces deux actions portées devant les juridictions distinctes ont pour objet l’une d’obtenir le remboursements de prêts accessoires à une opération de placement immobilier, l’autre d’obtenir réparation du préjudice lié à cette même opération.
Si l’action en indemnisation initiée devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 26 juin 2009 à un objet plus vaste en ce qu’elle ne concerne pas le seul Crédit Immobilier de France Développement que l’action en paiement de ce dernier introduite devant le tribunal de grande de Draguignan le 21 avril 2011, la solution des deux litiges conduira deux juridictions distinctes à connaître des mêmes actes pour porter une appréciation dont il n’est pas exclu qu’elle puisse conduire à des décisions contraires.
Il est donc d’une bonne administration de la justice, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces produites par les époux [I], notamment l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice dans le cadre d’une affaire impliquant également APOLLONIA en date du 10 janvier 2023, que des mesures de médiation sont envisagées devant le tribunal judiciaire de Marseille pour trouver une solution amiable globale aux litiges opposant les banques aux emprunteurs de l’affaire dite APOLLONIA, que les deux actions dont l’une s’inscrit en défense de l’autre soient examinées par la même juridiction.
En conséquence, il convient de dessaisir le tribunal judiciaire de Draguignan du litige initié par le Crédit immobilier de France Développement à l’encontre de monsieur [V] [I] et de madame [X] [F] par assignation du 26 juin 2009 au profit du tribunal judiciaire de Marseille saisi d’un litige connexe.
L’ensemble des autres demandes au fond est donc réservé.
Sur les autres demandes :
En l'absence d'éléments le justifiant, les dépens seront réservés à l'examen de la procédure au fond et l’équité commande de ne pas prononcer à ce stade de la procédure de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile si bien que les parties seront renvoyées devant la juridiction de renvoi de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DECLARONS BIENFONDEE l'exception de connexité soulevée par de monsieur [V] [I] et de madame [X] [F], entre la présente instance et l'instance RG n°09/11541 ouverte près le Tribunal Judiciaire de Marseille,
ORDONNONS le dessaisissement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur l’assignation du 21 avril 2011 du CIFRAA aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France Développement au profit du tribunal judiciaire de Marseille saisi d’un litige connexe ;
ORDONNONS, en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, à défaut d’appel dans les délais la transmission du dossier par les soins du greffe à cette juridiction ;
DISONS que l'ensemble des demandes, en ce compris celles concernant les dépens, seront tranchées par la juridiction de renvoi.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 août 2024.
La GREFFIÈRE La JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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