Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y... Irène demeurant Antogny le Tillac à Sainte-Maure de Touraine (Indre et Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Chinon, en matière électorale, au profit de Monsieur X... Patrice demeurant Le Marais, Antogny Le Tillac à Sainte-Maure de Touraine (Indre et Loire),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas
été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du Préfet ;
Attendu que Mme Y... ne justifie pas qu'elle ait été partie au jugement qui, rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Chinon a statué sur le droit de M. X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Antogny le Tillac ;
Que, dès lors, Mme Y... n'est pas recevable à se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, conseiller rapporteur ; MM. Dutheillet-Lamonthézie, Larochje de Roussane, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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