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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-14.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.205

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., 2 / Mme Eliane X... née Demette, demeurant tous deux Mas du Coucouru, 07110 Valgorge, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant ...Hôpital, 84320 Entraigues-sur-Sorgues, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que le fonds de M. Y... bénéficiait, en vertu d'un acte des 11 et 12 septembre 1987, d'une servitude de passage s'exerçant sur les parcelles n 128, 150, 132 et 647 appartenant aux époux X..., l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 1994) retient que cet acte devait être interprété en recherchant la commune intention des parties qui était de permettre à M. Y... d'accéder commodément à sa propriété ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte constitutif de la servitude prévoyait que celle-ci ne s'exerçait que sur les parcelles n 132 et 647, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susviséé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Y... ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2268

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