Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL
JT
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 24 novembre 2016
Rejet de la requête
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1830 F-N
Requête n° X 16-01.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 27 octobre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles par M. X..., tendant à la récusation des magistrats composant la "chambre civile" (en réalité la chambre sociale) de ladite cour d'appel et au renvoi devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances le concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Versailles reçue à la Cour de cassation le 15 novembre 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles, de la requête déposée le 27 octobre 2016 par M. [O]..., tendant à la récusation des magistrats composant la chambre civile (en réalité sociale) de la cour d'appel et au renvoi devant une autre cour d'appel ou le cas échéant, devant une "cour d'appel spécialement désignée", pour cause de suspicion légitime, de l'examen de ses affaires pendantes devant cette cour d'appel ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que M. [O]... fait valoir que les juridictions en charge des affaires de sécurité sociale, que sont les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les chambres sociales des cours d'appel, ne sont pas indépendantes, compte tenu des liens qui existent entre elles et les "organismes de sécurité sociale", que la loi relative "à la modernisation de la justice du XXI ème siècle", qui remplace ces juridictions par des "tribunaux de grande instance spécialement désignés" et des "cours d'appel spécialement désignées", rétablit les conditions d'impartialité et d'accès au droit, sans qu'il ne puisse encore en bénéficier ;
Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction appelée à connaître d'un litige relatif à la sécurité sociale ne peut résulter du seul fait que ses membres aient des contacts avec les "organismes de sécurité sociale" ;
Attendu, ensuite, que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables au requérant ou favorables à la partie adverse ;
Et attendu, enfin, que M. [O]... ne produit aucun élément de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel visés par la requête un soupçon légitime de partialité ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-quatre novembre deux mille seize.
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