Texte intégral
MINUTE N° 23/356
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03607 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUYL
Décision déférée à la Cour : 07 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle ROLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [N] [B], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [V] a sollicité la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin le 12 septembre 2017 aux fins de bénéficier d'une pension d'invalidité.
Par décision du 2 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice de la pension d'invalidité sollicitée au motif que le médecin-conseil a estimé qu'à la date du 12 septembre 2017 elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Dans ce contexte, elle a saisi par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2017 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'un recours contre la décision du 2 octobre 2017.
Par ordonnance du 20 janvier 2020, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant au tribunal de grande instance, a ordonné un examen médical de Mme [Y] [V] confié au Docteur [O] [H]. Le médecin consultant ainsi commis a établi son rapport le 23 juillet 2020.
Il y a lieu de préciser qu'à l'audience du 2 juin 2021, Mme [Y] [V] n'était ni présente, ni représentée.
Par jugement du 7 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 2 octobre 2017 ;
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM et au besoin l'y a condamné ;
- condamné Mme [Y] [V] aux dépens de la procédure, à l'exception des frais de consultation médicale.
Ce jugement a été notifié aux parties le 8 juillet 2021.
Par déclaration réceptionnée le 2 août 2021, Mme [Y] [V] a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 5 mai 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 16 mars 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 29 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [Y] [V] demande à la cour d'appel de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 7 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la caisse d'assurance-maladie du 2 octobre 2017 ;
- juger qu'elle présente une diminution de sa capacité de travail supérieure à deux tiers ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à lui verser un montant de 700 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM en tous les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions du 25 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg daté du 7 juillet 2021 ;
- refuser une nouvelle consultation ;
- apprécier l'état de santé de l'assurée le 12 septembre 2017 ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la partie adverse.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur la pension d'invalidité :
A l'appui de son appel, Mme [Y] [V] fait valoir qu'elle subit une réduction de ses capacités de travail et de gain d'au moins deux tiers et que le tribunal a simplement homologué les conclusions médicales du Docteur [H] telles que contenues dans son rapport du 23 juillet 2020. Elle rappelle que ce dernier a bien constaté qu'elle présente des douleurs de l'hémiface gauche mais n'a pas tiré les justes conséquences de ses constatations. L'appelante explique que ses douleurs faciales constantes et intenses l'empêchent objectivement et pratiquement de travailler.
Elle produit une analyse médicale privée qu'elle estime totalement contraire aux conclusions du médecin mandaté par la juridiction et qui fait bien état de formes graves d'affections neurologiques et musculaires multiples dont une myopathie.
Pour sa part, la caisse soutient que le rapport du Docteur [H] n'est pas contestable sur le plan médical et qu'il confirme les évaluations réalisées par le médecin conseil. Elle rappelle également qu'il convient de s'assurer de l'état de santé de l'intéressée à la date du 12 septembre 2017. Elle s'oppose à toute nouvelle consultation médicale.
Conformément aux dispositions des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L.341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions de l'article L.341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L.321-1 (3 ans maximum),
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,
4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce, il est acquis que l'état de santé de Mme [Y] [V] est à apprécier à la date de sa demande de pension, soit à la date du 12 septembre 2017.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de Mme [Y] [V] confié au Docteur [H].
En conclusion de son rapport, le Docteur [H] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé le 23 juillet 2020, que la réduction de sa capacité de gain reste inférieure à 2/3.
Le médecin consultant expose en effet que Mme [Y] [V] souffre d'une pathologie dominante, qui sont des douleurs de l'hémiface gauche. Il rappelle que de nombreux examens ont été effectués et des traitements divers qui n'ont pas permis de diagnostiquer l'origine des douleurs qu'elle ressent. Il rappelle que plusieurs tentatives de reprises du travail ont échoué et que Mme [Y] [V] est âgée de cinquante-deux ans.
Le Docteur [H] expose également qu'une IRM cérébrale a révélé des « foyers de démyélinisation au niveau de la substance blanche en frontal bilatéral sans caractère spécifique » et que l'examen clinique et neurologique sont pour autant totalement normaux.
Comme l'a retenu, avec pertinence, le jugement entrepris, le rapport de consultation du Docteur [H] est clair. Il est par ailleurs concordant avec l'avis du médecin conseil.
Mme [Y] [V] produit à hauteur de cour un rapport d'expertise privée réalisée par le Docteur [K] en date du 29 novembre 2021 qui décrit ses différentes pathologies ainsi qu'un certificat médical du 17 janvier 2023 faisant état de signes cliniques évoquant une « évolutivité de la sclérose en plaques nécessitant un contrôle neurologique sous toutes réserves de modification de l'état actuel ».
Cependant, ces pièces sont largement postérieures à la date de la demande, soit le 12 septembre 2017, et en tout état de cause, leur prise en compte ne permet pas de caractériser une invalidité réduisant de deux tiers la capacité de travail ou de gain et ne peuvent que justifier, en cas d'aggravation de la situation existante au jour de la demande initiale, le dépôt d'une nouvelle demande dans les conditions prévues par le législateur.
De l'ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées.
Succombant, Mme [Y] [V] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [V] aux dépens d'appel ;
REJETTE la demande de Mme [Y] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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