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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 juin 2024. 2406080

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406080

Date de décision :

17 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Debbagh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous aux fins de remise de son titre de séjour valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut renouveler son titre de séjour sans remise préalable de ce titre ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence de réponse des services de la préfecture à ses demandes. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entrée en France en septembre 2021 muni d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention " étudiant ", et a obtenu un titre de séjour étudiant valable du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2022, dont il a demandé le renouvellement. Il a alors été mis en possession d'une attestation de décision favorable à la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023, qui ne lui a toutefois pas été délivrée, malgré les diligences accomplies en ce sens. Cette attestation de décision favorable arrivant à expiration, il a entrepris de former une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, à compter du mois d'octobre 2023, mais n'y est pas parvenu, faute de disposer d'une date de remise de son dernier titre de séjour. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour accordé et de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, que M. A a entamé des démarches pour obtenir un rendez-vous afin de pourvoir retirer son titre de séjour à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse. Par ailleurs, il n'a pas pu entreprendre de démarches pour solliciter le renouvellement de ce titre de séjour, faute de disposer de son dernier titre valide. Dans ces conditions, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour expiré, dans la mesure où ce retrait conditionne la possibilité pour lui de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative, présente un caractère urgent et utile. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour valable jusqu'au 22 novembre 2023 et lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A dans les conditions et aux fins mentionnées au point 6. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 juin 2024. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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