Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/245
N° RG 25/00242 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3UA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 Février à 10H30
Nous, A-M. ROBERT, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 19 Février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2025 à 20h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[O] [M]
né le 02 Novembre 1984 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 27 février 2025 à 12h18 par courriel, par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 février 2025 à 14h00, assisté de C. DELVER, greffière lors des débats et de M. QUASHIE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :
[O] [M]
assisté de Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [E] [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [M] né le 2 novembre 1984 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans pris par le préfet de l'Aude le 9 août 2022 et notifié le même jour.
Il a été éloigné le 26 août 2022 à destination de la Tunisie.
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [3] le 23 octobre 2024 en exécution de peines d'emprisonnement prononcées le 18 août 2022 par la cour d'appel d'Agen et le 18 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
A la levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux termes d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 20 février 2015.
Par ordonnance du 26 février 2025 la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] pour une durée de 26 jours.
Vu l'appel interjeté par M. [M] reçu au greffe de la cour le 27 février 2025 à 12h18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une atteinte manifeste à son droit de quitter le territoire par ses propres moyens,
- l'autorité administrative a manqué à son obligation de diligences en ce qu'elle a transmis tardivement aux autorités italiennes la demande de réadmission, portant ainsi atteinte à son droit d'aller et venir puisqu'il est détenteur d'un titre de séjour valable sur le territoire italien,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 février 2025 à 14 heures ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui demande la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Entendu les observations de M. [M] qui a eu la parole en dernier et qui indique vouloir rentrer chez lui en Italie où résident sa femme et ses enfants ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE
La régularité de la décision de placement en rétention
En application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
La décision de placement en rétention doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'arrêté de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [M] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions':
- M. [M] a été condamné à deux peines prononcées le 18 août 2022 puis le 18 mars 2024 ;
- qu'il est incarcéré depuis le 23 octobre 2024 en exécution de ces peines ;
- qu'il a déjà été éloigné à destination de la Tunisie le 26 août 2022, s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement en revenant en France et ne peut pas justifier d'une entrée régulière en France ;
- qu'il ne justifie pas de ressource ni de pouvoir payer un billet de transport pour exécuter l'OQTF ;
- que sa situation de vulnérabilité par rapport à la fracture à l'épaule n'est pas un obstacle ;
- qu'il na pas d'adresse stable, effective et permanente et n'est pas accompagné d'un enfant mineur.
Il apparaît ainsi qu'au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision, le préfet, qui n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, a pris la décision de placer en rétention M. [M] sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de sa situation.
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative.
La prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA : 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
En vertu des dispositions de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Depuis son éloignement le 26 août 2022 M. [M] , qui ne justifie pas d'un domicile en France et n'est pas en possession de son passeport qu'il dit avoir laissé à [Localité 1], se présente sur le territoire français malgré l'interdiction qui lui a été notifiée par le préfet de l'Aude le 9 août 2022.
Il apparaît ainsi que la rétention est le seul moyen de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Concernant les diligeances, la préfecture a effectué le 20 février 2025 une demande de
réadmission via le CCPD (centre de coopération policière et douanière) de [Localité 4], lequel a indiqué le même jour que la demande était irrecevable pour trois raisons :
«'-la date d'incarcération datant du mois d'octobre 2024 (demande de réadmission à faire dans les trois mois du début de l'incarcération),
-la présence de l'intéressé en France depuis plus de 6 mois (2012)
-l'arrêté préfectoral daté de 2022 (il est nécessaire qu'il soit daté de l'année en cours)'».
Il ne peut donc être imputé à l'admnistration le refus des autorités italiennes qui n'est pas seulement motivé par le retard de la demande mais surtout par le comportement de M. [M].
Enfin le préfet a saisi les autorités tunisiennes d'une demande de laissez-passer le 20 février 2025 et à ce stade de la procédure, qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M. [M] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé la durée maximale de rétention administrative.
Au regard de l'ensemble de ces éléments la prolongation de la mesure de rétention doit être ordonnée, l'ordonnance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 26 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [O] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. QUASHIE A-M. ROBERT.
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