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Tribunal Administratif de Rouen, 26 janvier 2023. 2204874

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204874

Date de décision :

26 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 5, 14, 20, 29 décembre 2022, 4, 17 et 24 janvier 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle l'Université de Rouen Normandie a refusé son admission en première année de master mention " Mathématiques et applications ", ensemble la décision de refus de son recours gracieux ; 2°) à être inscrit de droit dans cette formation pour l'année universitaire 2022-2023 ; 3°) de le dispenser d'assister aux contrôles continus du premier semestre ; 4°) de mettre à la charge de l'Université de Rouen Normandie des dommages et intérêts importants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Dans le cadre de l'instruction du référé suspension introduit par M. A B à l'appui de ce recours en annulation, l'Université de Rouen Normandie a produit une décision en date du 13 décembre 2022, retirant la décision du 30 août 2022 portant refus d'admission de M. B en première année de master mention " Mathématiques et applications ". Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision et aux fins d'injonction résultant des conséquences de l'annulation de cette décision présentées dans la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Université de Rouen une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université de Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 26 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204874 NPL

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