Texte intégral
N° Y 17-85.856 F-D
N° 3510
VD1
13 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Inès Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre elle, des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, tentative d'assassinat en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, tentative et complicité de tentative d'assassinats sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.1.c) et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 145 du code de procédure pénale, ainsi que des droits de la défense, du principe d'égalité des armes et du principe d'impartialité objective du juge saisi ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que, nonobstant les réquisitions écrites contraires du procureur de la République, sur lesquelles il a été statué avec retard par le juge des libertés et de la détention, le débat préalable à la prolongation de sa détention provisoire se soit, sans opposition de sa part, partiellement déroulé en audience publique, conformément au principe énoncé, en ce qui concerne les personnes majeures, par l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M.Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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