Texte intégral
ARRET N°366
CL/KP
N° RG 23/00021 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWSP
[B]
[F]
C/
[Z]
Société [12]
Société [15]
Etablissement [19]
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
S.A. [11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00021 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWSP
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2022 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [K] [B]
né le 02 Mars 1988 à IMZOUREN (Maroc),
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté à l 'audience par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2547 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
Madame [E] [F] épouse [B]
née le 07 Juin 1989 à [Localité 2]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2548 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
INTIMEES :
Madame [S] [Z] és qualité de tutrice de Mme [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non Comparante
Société [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non Comparante
Société [15], société dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [17]. [Adresse 20]
[Localité 5]
Non Comparante
Etablissement [19] prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non Comparant
[16] prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non Comparant
S.A. [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Par déclaration enregistrée le 08 juin 2021 au secrétariat de la [14], Monsieur [K] [B] et Madame [E] [F] épouse [B] (les époux [B]) ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 6 juillet 2021 et le 7 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers a constaté que leur situation était irrémédiablement compromise et a ainsi imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les ressources retenues étaient de 1783 euros, les charges de 2260 euros, la capacité de remboursement de -477 euros.
La commission a retenu une personne à charge, un enfant alors âgé de 5 ans.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 180.046,44 euros.
Par courrier en date du 4 octobre 2021, la société [12] a contesté cette mesure, sollicitant :
- l'infirmation de la mesure de rétablissement personnel recommandée par la commission,
- le renvoi du dossier à la commission afin que fût mis en place un moratoire de 24 mois, le temps que Madame [B] trouvât un emploi et que la commission procédât à un réexamen de la situation du couple au terme de ce délai.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de La Rochelle a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l'encontre des époux [B].
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que l'ensemble des éléments du dossier caractérisait la volonté particulièrement avérée des débiteurs de se soustraire à l'obligation de bonne foi qui s'imposait à eux pour prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement.
Ce jugement a été notifié aux époux [B] par courriers recommandés distribués le 21 décembre 2022.
Par message envoyé par voie électronique le 02 janvier 2023, le conseil des époux [B] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 12 juin 2023, les époux [B], représentés par leur conseil, se sont désistés de leur appel.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de la Direction générale des finances publiques.
Ces courriers n'ont pas été pris en compte à défaut de comparution de l'intéressée et d'organisation préalable des échanges par la cour.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 19 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1. Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
2. L'article 403 du même code prévoit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
3. Enfin selon l'article 399 du code de procédure civile, applicable selon l'article 405 de ce code au désistement d'appel, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
4. Il convient de donner acte aux époux [B] de leur désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement et dessaisit la cour, en l'absence de tout appel incident faute de comparution des autres parties ou de dépôt antérieur d'un écrit y afférent.
6. Nonobstant les termes des articles 399 et 405 précités, les dépens resteront à la charge de l'Etat, la mise en place de l'échéancier étant intervenu postérieurement à l'appel de la débitrice.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Constate le désistement de Monsieur [K] [B] et de Madame [E] [F] épouse [B] de leur appel à l'encontre du jugement déféré ;
Dit que ce désistement emporte le dessaisissement de la cour et l'acquiescement au jugement déféré ;
Dit que les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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