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Tribunal Administratif de Toulouse, 15 octobre 2024. 2203024

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2203024

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 pour un montant demeurant en litige de 421 euros. Il soutient que : - il est éligible au dispositif d'exonération de la cotisation foncière des entreprises prévu par l'article 1457 du code général des impôts ; - l'administration fiscale a méconnu les dispositions issues de la doctrine référencée BOI n° 96 du 3 novembre 2008, 6 E-5-08, dès lors que pour calculer son éligibilité à ce dispositif, le chiffre d'affaires à retenir correspond à la marge et aux commissions perçues et non au chiffre d'affaires global. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C exerce à titre principal l'activité d'ingénieur dans le milieu hospitalier. Depuis le 8 novembre 2018, il exerce par ailleurs une activité de vente à domicile pour le compte de la SAS LR Health et Beauty Systems pour laquelle il a été assujetti à la cotisation foncière sur les entreprises au titre de l'année 2021, pour un montant de 421 euros. Sa réclamation préalable formée le 4 avril 2022 ayant été rejetée par une décision du 8 avril 2022, par la présente requête, M. C demande au tribunal la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article L. 135-1 du code de commerce : " Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services. " Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1457 du même code : " L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises. () ". Aux termes de l'article 1467 A de ce code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". 3. Il résulte de ces dispositions que les vendeurs à domicile indépendants sont exonérés de la cotisation foncière sur les entreprises lorsque la rémunération brute (toutes taxes comprises) qu'ils perçoivent au titre de cette activité au cours de la période de référence, qui est constituée par l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou par le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année s'il ne coïncide pas avec l'année civile, soit l'année 2019 pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021, est inférieure à 16,5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de cette période. Pour l'année 2019, le montant de ce plafond a été fixé à la somme de 6 686,46 euros. 4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " (). / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable invoque le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale que l'administration a fait connaître par des instructions et circulaires publiées, aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation ne peut être établie. Par ailleurs, lorsqu'un contribuable n'invoque devant les juges du fond, à l'appui de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition, que la garantie prévue à l'article L. 80 B du LPF dans l'hypothèse où l'administration a formellement pris position sur l'appréciation de fait au regard d'un texte fiscal, sans invoquer la méconnaissance de ce texte, la juridiction n'est pas tenue d'examiner également le bien-fondé de la demande par rapport audit texte. 5. Aux termes de l'instruction référencée BOI n° 96, 6 E-5-08, nos 16 et 17, du 3 novembre 2008, régulièrement publiée, mise à jour par l'instruction référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-40 du 4 mai 2016, nos 460 et 470, régulièrement publiée et en vigueur à la date de l'imposition contestée : " 460 - Sous réserve de la précision figurant au III-B § 470, la rémunération brute totale à prendre en compte pour apprécier le seuil d'exonération s'entend du montant total des recettes encaissées ou du chiffre d'affaires réalisé, toutes taxes comprises, provenant de la seule activité exercée en tant que vendeur à domicile indépendant, tel qu'il est retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la nature des recettes ou du chiffre d'affaires () et la catégorie dont relève le bénéfice pour l'imposition sur le revenu (). / 470 - Le chiffre d'affaires provenant d'une activité d'achat et de revente (vendeur à domicile indépendant acheteur-revendeur) est retenu à hauteur de la marge bénéficiaire réalisée. Cette marge est égale à la différence entre le montant total des ventes toutes taxes comprises et le montant total des achats toutes taxes comprises. Les achats s'entendent de ceux destinés à la revente ". 6. Il résulte de l'instruction que l'attestation remise par la société LR Health et Beauty Systems SAS à M. C relative au revenu annuel perçu par ce dernier en 2019 au titre de son activité de vendeur à domicile mentionne un emploi de " VDI acheteur/vendeur " et distingue, au sein de ce revenu, le chiffre d'affaires d'une part, et les marges sur chiffre d'affaires et commissions d'autre part. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe qu'il exerce une activité d'achat et de revente. Le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier le seuil d'exonération de la cotisation foncière sur les entreprises au titre de l'année 2021, équivaut à la somme de la marge bénéficiaire réalisée et des commissions perçues au cours de l'année 2019, soit la somme de 4 793 euros, qui est inférieure au plafond de 6 686,46 euros fixé pour 2019 par application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, M. C est fondé à solliciter la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C doit être déchargé de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : M. C est déchargé de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de la région d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, S. CHERRIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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