Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /23 du 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01633 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG2Q
Décision déférée à la cour :
Jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 23/00151, en date du 10 juillet 2023,
APPELANTE :
La société MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE Sovac, GE Capital Bank puis GE Money Bank)
société anonyme au capital de 276 154 299,00 €, établissement de crédit agréé en qualité de banque, dont le siège est à [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 784 393 340, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
Madame [I] [X] [W] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 30 novembre 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 4 février 2022 signifié le 22 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a condamné M. [H] [Y] et Mme [I] [M] à payer à la SA My Money Bank la somme de 39 783,15 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel fixe de 4,22 % à compter du 14 avril 2021, au titre d'un prêt consenti le 8 octobre 2019, outre les dépens de l'instance.
Une inscription d'hypothèque légale portant sur le bien appartenant à Mme [I] [M] épouse [Y] sis à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 3] et section [Cadastre 4], a été publiée et enregistrée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5] le 28 février 2022, volume 2022 V n°364, en vertu du jugement du 4 février 2022.
Un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier, publié et enregistré le 9 février 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 5], volume 2023 D01411 5504P31 S00003, a été signifié à Mme [I] [M] par dépôt à l'étude le 6 janvier 2023 et a été dénoncé le même jour à son conjoint, M. [H] [Y], pour avoir paiement de la somme de 42 659,37 euros.
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Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, la SA My Money Bank a fait assigner Mme [I] [M] épouse [Y] à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun afin de voir ordonner la vente forcée du bien saisi et fixer le montant de sa créance à la somme totale de 42 659,37 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 mars 2023.
La SA My Money Bank a sollicité que soit retenue la solidarité entre les débiteurs sur le fondement des articles 1309, 1320 et 1313 du code civil, bien qu'elle n'ait pas été prononcée, en ce que le contrat de prêt prévoyait que l'obligation était indivisible. Elle s'en est rapportée sur la demande d'autorisation de vente amiable en l'absence de mandat de vente, d'offre d'achat ou de compromis.
Mme [I] [M] épouse [Y], comparaissant en personne, a sollicité l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi et a produit un mandat de vente signé le 9 mai 2023 auprès d'une agence immobilière pour un prix de 118 000 euros.
Par jugement en date du 10 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun statuant en matière de saisie immobilière a :
- constaté la régularité de la procédure suivie par la SA My Money Bank à l'encontre de Mme [I] [M] épouse [Y] par la délivrance qui lui a été faite le 6 janvier 2023 du commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 9 février 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 5],
- dit que la créance de la SA My Money Bank s'élève à la somme totale de 18 841,73 euros à la date du 30 novembre 2022, décomposée comme suit :
* principal : 19 891,58 euros,
* intérêts : 1 750,15 euros,
* acompte : 2 800 euros,
- autorisé la vente amiable, à la requête du débiteur saisi, de l'immeuble faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 5], volume 2023 D01411, 5504P31 S00003,
- dit que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision,
- rappelé que ce délai peut être prorogé une fois pour une durée de trois mois et à la condition que le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et uniquement aux fins de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente,
- dit que la vente ne pourra s'effectuer à un prix inférieur à 40 000 euros nets vendeur,
- dit que conformément aux dispositions de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, la somme versée par l'acquéreur sera versée par le notaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
- taxé à la somme de 4 222,99 euros les frais de procédure de saisie immobilière,
- rappelé que les frais de procédure de saisie immobilière ainsi taxés sont dus par l'acquéreur, en sus du prix de vente,
- rappelé que le débiteur est autorisé à passer à cet effet tout contrat préparatoire utile, compromis de vente ou promesse unilatérale mais que, si une somme est promise par l'acquéreur, elle doit être consignée pour être incluse dans la distribution et que toutes les sommes versées par l'acquéreur restent acquises aux créanciers si la vente n'est pas réalisée du fait de l'acquéreur,
- rappelé que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches effectuées à cet effet,
- rappelé que le créancier peut, à tout moment, conclure aux fins de faire convoquer le débiteur devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 9 novembre 2023 à 11 heures aux fins de vérifier la réalisation de la vente amiable, sans nouvelle convocation,
- rappelé qu'à cette audience de renvoi, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il en est justifié par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs du versement du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignations par la production de l'imprimé de "déclaration de consignation" comportant un récépissé attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations,
- rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l'exécution ordonnera la vente forcée dans les conditions prévues à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que les dépens de cette instance, qui ne sont pas compris dans les frais taxés, suivront le sort des frais taxés et seront donc à la charge de l'acquéreur.
Le juge de l'exécution a retenu qu'il ne pouvait modifier le dispositif du jugement du 4 février 2022 qui n'avait pas prévu la solidarité des personnes condamnées, et qu'aucune clause du prêt ne prévoyait une telle solidarité, distincte de l'indivisibilité de l'obligation. Il a jugé que le montant de la dette devait être imputé par moitié à chacun des emprunteurs et qu'à défaut de connaître l'auteur des versements à déduire à hauteur de 2 800 euros, ils seraient présumés entièrement réalisés par Mme [I] [M] épouse [Y]. Il a énoncé que le montant de la dette était manifestement en rapport avec la procédure suivie par le créancier. Il a jugé que la demande de vente amiable était justifiée et a fixé le prix plancher à 40 000 euros nets vendeur au regard d'une mise à prix sollicitée à hauteur de 15 000 euros. Il a exclu des frais taxés ceux non nécessaires de géomètre expert, ainsi que les frais de copie et d'envoi et le coût non nécessaire de signification des conclusions à la débitrice.
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Le 25 juillet 2023, la SA My Money Bank a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il a fixé le montant de la créance à la somme totale de 18 841,73 euros et taxer à la somme de 4 222,99 euros les frais de procédure de saisie immobilière.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2023, le président de la chambre de l'exécution a autorisé la SA My Money Bank à assigner à jour fixe Mme [I] [M] épouse [Y] à l'audience de plaidoiries de la chambre de l'exécution de la cour d'appel du 21 septembre 2023, qui a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions transmises le 31 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA My Money Bank, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1309 à 1320 du code civil :
- de dire bien appelé, mal jugé, et réformant la décision entreprise,
A titre principal,
- de fixer sa créance à hauteur de la somme de 42 659,37 euros outre les frais et intérêts postérieurs au 30 novembre 2022,
- de taxer les frais préalables de poursuite à hauteur de la somme 4 513,31 euros outre les dépens de la présente procédure,
- de condamner Mme [I] [M] épouse [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [I] [M] épouse [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA My Money Bank fait valoir en substance :
- qu'il résulte des conditions générales de l'emprunt servant de fondement à la condamnation que l'obligation souscrite par M. [H] [Y] et Mme [I] [M] est indivisible de sorte que chacun est tenu pour le tout selon l'article 1320 du code civil ; que sans violer l'autorité de la chose jugée, la condamnation impliquait nécessairement la solidarité des débiteurs bien qu'elle n'ait pas été expressément prononcée ; qu'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter le jugement servant de fondement aux poursuites dans l'hypothèse où la décision serait entachée d'une obscurité ou d'une ambiguité ; que Mme [I] [M] épouse [Y], en sa qualité de débitrice solidaire, est tenue du remboursement du tout ;
- qu'elle justifie des frais de l'exécution forcée à taxer qui étaient nécessaires au moment où ils ont été exposés ; que pour établir les renseignements d'urbanisme, elle s'est adjoint les services d'un géomètre expert conformément à l'article 695 du code de procédure civile, et qu'il s'agit d'une dépense nécessaire prévue en tant que dépens ; que les frais de recommandés avec demande d'avis de réception sont des débours et non une partie des émoluments légalement dus à l'avocat du créancier poursuivant pour l'accomplissement de chaque formalité prévus à l'article A444-192 du code de commerce, et que l'envoi des formalités de publication par voie de recommandés avec avis de réception est nécessaire afin de justifier de leur date ; que la formalité nécessaire d'obtention d'une copie du titre de propriété figurant au cahier des conditions de vente est facturée 15 euros par le service de la publicité foncière ; que la signification des conclusions par voie d'huissier à la partie qui n'a pas constitué avocat est nécessaire selon l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] [M] épouse [Y], intimée, demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun,
- de condamner la SA MY Money Bank à lui payer une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [I] [M] épouse [Y] fait valoir en substance :
- que le jugement du 4 février 2022 a retenu qu'en l'absence de solidarité prévue, la dette devait être divisée par deux, et qu'il n'a pas prononcé de condamnation solidaire ; que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; que ce jugement n'est ni obscur, ni ambigü et ne peut donner lieu à interprétation, d'autant que la SA My Money bank avait sollicité la condamnation des deux débiteurs sans viser la solidarité ;
- que subsidiairement, la clause d'indivisibilité du contrat de prêt indique comme unique conséquence qu'il y aura solidarité et indivisibilité en cas de décès du ou des emprunteurs avant l'entier remboursement, ce qui n'est pas le cas d'espèce ; qu'elle ne saurait donc être tenue du montant total de la créance ;
- que le jugement déféré a taxé les frais de procédure de saisie immobilière à bon droit.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la créance de la SA My Money Bank
Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ' le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux
poursuites, ni en suspendre l'exécution (...) '.
Aussi, le juge de l'exécution ne peut revenir sur le montant des condamnations prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant dont le dispositif est clair et n'est pas sujet à interprétation.
En l'espèce, par jugement définitif en date du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a condamné M. [H] [Y] et Mme [I] [M] à payer à la SA My Money Bank la somme de 39 783,15 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel fixe de 4,22 % à compter du 14 avril 2021, outre les dépens de l'instance.
Or, il y a lieu de constater que le dispositif du titre exécutoire, qui ne retient pas la solidarité des parties condamnées entre elles, est clair et n'est pas sujet à interprétation de son sens ni de sa portée.
Au surplus, aucune d'indivisibilité contractuelle ou par nature des obligations ne ressort du dispositif du jugement définitif du 4 février 2022.
Aussi, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites emporte condamnation conjointe de M. [H] [Y] et Mme [I] [M] sans solidarité entre eux.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la SA My Money Bank sur Mme [I] [M] épouse [Y] à la somme totale de 18 841,73 euros à la date du 30 novembre 2022.
Sur la taxation des frais de l'exécution forcée
L'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l'espèce, le jugement déféré a exclu des frais taxés à hauteur de 4 222,99 euros, les frais de géomètre expert (soit 187,20 euros pour établir les documents d'urbanisme), ainsi que les frais d'envoi des formalités de publication au service de la publicité foncière par courriers recommandés (soit 17,64 euros), les frais de demande de copie du titre de propriété (15 euros), de même que les frais de signification des conclusions à Mme [I] [M] (70,48 euros).
Or, les frais de demande d'actes, dont le titre de propriété (facturés à 15 euros), ainsi que les frais d'envoi des formalités au service de la publicité foncière (frais de publicité facturés à 17,64 euros), sont des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur.
En outre, la facture du géomètre expert établie le 8 décembre 2022 à hauteur de 187,20 euros TTC porte sur l'établissement du certificat d'urbanisme composé du plan de situation et du plan de masse d'après le cadastre, outre le coût de reproduction des documents en deux exemplaires.
Or, le coût des documents d'urbanisme exigés par les règles de la publicité foncière (et de leur reproduction aux fins de dépôt au greffe) relève des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur.
En effet, selon l'article R. 322-10, 4° du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de vente doit contenir à peine de nullité la description juridique de l'immeuble saisi, et notamment sa désignation cadastrale et les servitudes grevant l'immeuble.
Enfin, il convient de relever que l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.
Aussi, le coût de cette signification évalué à hauteur de 70,48 euros sera mis à la charge de Mme [I] [M] épouse [Y] qui a comparu en personne dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Dans ces conditions, les frais de poursuite seront taxés à hauteur de 4 513,31 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La SA My Money Bank qui succombe partiellement en ses prétentions à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
TAXE à la somme de 4 513,31 euros les frais de procédure de saisie immobilière,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA My Money Bank de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA My Money Bank aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.