Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° 457 , 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00463 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFD6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02951
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 18/10/1996 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE) disant être né le 11/11/2006
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au [4] site [5]
comparant en personne, assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [4] SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
En présence de Me Alice CHANTRE, avocat tutoré
DÉCISION
Par décision du 29 août 2023, le directeur de l'hôpital [4], site de [5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [B] [Z] au titre du péril imminent.
Par requête du 1er septembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 07 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [Z].
Par courrier transmis le 12 septembre 2023 et enregistré le 13 septembre 2023, M. [B] [Z] a interjeté appel de l' ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M. [B] [Z] fait valoir qu'il est mineur en montrant un certificat de nationalité établi à son nom. Il soutient qu'il n'a pas besoins de soins et qu'une puce lui aurait été implantée dans le corps avec laquelle il communique.
Suivants conclusions du 18 septembre 2023 reprises oralement, le conseil de M. [B] [Z] sollicite que l'appel soit déclaré recevable, demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, soulevant les nouveaux moyens suivants:
- la notification tardive des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement .
-l'irrégularité tirée du non-respect de l'obligation pour le directeur de l'établissement d'accueil de rechercher un tiers et d'en justifier
-l'irrégularité tirée de l'identité de l'auteur des certificats médicaux établis pendant la période d'observation
Le conseil de M. [B] [Z] soulève lors des débats le nouveau moyen tiré de l'irrégularité de la procédure , le patient étant mineur.
Le ministère public a requis le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance au vu du certificat médical de situation.
M. [B] [Z] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital [4], site de [5] , partie intimée, n'a pas comparu et ne se s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la minorité de l'appelant
M. [B] [Z] a produit lors des débats en appel un document dont l'authenticité n'a pas pu être vérifiée et qui est remise en cause par le Ministère public.
Il convient de constater qu'il a déclaré oralement être né le 11 novembre 2006 alors que l'acte porte mention de la date du 16 novembre 2006 et que ne comportant pas de photographie il n'est pas justifié qu'il concerne l'intéressé.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de constater que la minorité de l'appelant connu de l'établissement n'est pas établie. Le moyen doit être rejeté.
Sur la notification tardive des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Le conseil de M. [B] [Z] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il est l'objet en raison de l'irrégularité de la procédure liée à la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation complète,.
En l'espèce, la notification de la décision d' admission a été effectuée le 30 août 2023 soit le lendemain de la décision intervenue le 29 août 2023. Aucune irrégularité n'est donc caractérisée, cette démarche n'étant pas tardive.
En revanche, la décision de maintien du 1er septembre 2023 a été effectuée le 04 septembre 2023 à M [B] [Z] ce qui présente un caractère tardif. Toutefois, le certificat médical daté du Docteur [R] du 1er septembre 2023 à 12h30 mentionne que M [B] [Z] a été informé du maintien de son hospitalisation sans consentement et mise à même de faire valoir ses observations. Il ne peut pas être soutenu qu'il a été privé du droit de connaître ses droits alors que cette information lui avait été délivrée lors de la notification de la décision d'admission.
Au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet." L'intéressé ne soutient ni ne démontre d'atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, précisant qu'au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de recherche de tiers
En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, dans le cas d'une hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil doit informer, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est justifié en procédure de la recherche vaine de tiers avant l'admission suivant le formulaire rempli le 29 août à 13h36 par Mme [P] [I] , AHS qui s'explique par l'isolement de M. [B] [Z] qui s'inscrit dans un parcours migratoire, aucun contact n'étant renseigné par le patient non informatif. L'appelant ne justifie pas avoir communiqué à cette date et ultérieurement des informations complémentaires sur un membre de sa
famille tel que sa compagne et ne justifie pas non plus de la réalité de ce concubinage.
La procédure n'est donc pas entachée d'irrégularité de ce chef. Le moyen tiré de l'absence de démarche pour aviser la famille de la décision d'admission doit être rejeté
Sur l'irrégularité tirée de l'identité de l'auteur des certificats médicaux établis pendant la période d'observation
En application de l'article 3211-2-2 du code de la santé publique, 'lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.'
En l'espèce, la décision d'admission en hospitalisation complète qui reposait sur le certificat médical initial du médecin de l' hôpital européen Georges Pompidou adonné lieu à une décision de maintien de la mesure , après la réalisation d'un premier examen médical des 24 heures par le Docteur [C] le 30 août 2023 à 10h00. Si le tampon de ce dernier médecin figure sur le certificat médical des 72 heures établi au nom du Docteur [R] le 1er septembre 2023 à 12h30, il convient de constater qu'il comporte une signature distincte du document médical ce qui démontre que cet examen n'a pas été réalisé par le même médecin que le document précédent.
Ainsi, la procédure ne comporte aucune irrégularité.
Il convient de rejeter le moyen.
Sur le bien-fondé de la mesure
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il ressort des pièces médicales et notamment du certificat médical de situation du 20 septembre 2023 du Docteur [C] que M. [B] [Z], patient connu du service dont la dernière hospitalisation remonte au début de l'année s'est trouvé en rupture de soins dès sa sortie d'hospitalisation. Il a été à nouveau hospitalisé après son interpellation pour des dégradations de biens publics en raison de son état délirant. Le médecin constate que le discours du patient reste désorganisé. Il présente toujours des idées délirantes et des hallucinations envahissantes et permannentes ainsi que des troubles du jugement et du raisonnement. Il se trouve dans le déni de ses troubles et dans l'ambivalence à l'égard des soins. Le Docteur [C] indique que son hospitalisation sous contrainte doit être maintenue.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de sa contestation de ses troubles qui persistent et de son ambivalence à l'égard des soins qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. M. [B] [Z] a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra suivre dans le cadre ambulatoire.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat
Ordonnance rendue le 22 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 septembre 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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